Cour de cassation, 26 février 1991. 90-84.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.917
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt n° 183 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 avril 1990, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de tentative d'escroquerie au jugement, établissement de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de d procédure pénale ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 573 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer, que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a développé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait de l'information contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis les délits visés par la plainte, ni les éléments d'une quelconque autre infraction pénale ;
Attendu que le moyen proposé qui se borne à critiquer ces motifs, n'est pas de ceux que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est dès lors irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi en vertu du même article ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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