Cour de cassation, 04 octobre 1988. 86-19.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.048
Date de décision :
4 octobre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1986) que M. X..., de nationalité sénégalaise, antérieurement inscrit au barreau de Dakar, a sollicité son inscription au barreau de Nice ; que le conseil de l'ordre a rejeté sa demande en retenant qu'il n'était pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; que la cour d'appel, statuant en assemblée des chambres, a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 44-7, du décret du 9 juin 1972 dispense de la condition de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les anciens avocats défenseurs et avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire, sans exiger - comme a fait la cour d'appel - que cette inscription soit antérieure à la date du décret ; et alors, d'autre part, que l'article 1er de la convention d'établissement franco-sénégalaise du 29 mars 1974 prévoit la liberté et l'égalité de traitement et d'établissement des ressortissants des deux Etats contractants dans chacun de ceux-ci, de sorte qu'en refusant l'inscription d'un avocat sénégalais à un barreau français, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 11-1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il n'est Français, sous réserve des conventions internationales ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué que M. X... ne possède pas la nationalité française ; que la convention d'établissement franco-sénégalaise du 29 mars 1974, dont l'article 1er ne concerne que la jouissance des libertés publiques par les ressortissants de chacun des deux Etats sur le territoire de l'autre, ne renferme aucune disposition permettant à ces ressortissants l'exercice de la profession d'avocat dans l'Etat dont ils ne possèdent pas la nationalité ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement critiqués par la première branche du moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique