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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04252 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWT3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUILLET 2020 Tribunal Judiciaire de Perpignan N° RG 11-19-1235
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
né le 07 Octobre 1952 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
Madame [C] [N] [I]
née le 20 Avril 1966 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amine FARAJ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Christian BAYEKOLA- MILANDOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001776 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
Vu le jugement du 24 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Perpignan,
Vu la déclaration d'appel en date du 8 octobre 2020 de M.[L] [O] de ce jugement,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 janvier 2021 par M. [O],
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2021 par Mme [N] [I],
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023,
Vu les demandes de régularisation du paiement du timbre adressé à M. [L] [O] par le greffe les 8 octobre 2020, 7 février 2023 et 6 avril 2023,
Vu le courrier en date du 17 avril 2023 de l'avocat de M.[O] indiquant qu'elle n'est plus mandatée par son client,
MOTIFS
M. [O] n'a pas justifié de s'être acquitté du paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Son appel est par conséquent irrecevable en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [O],
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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