Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Piet Marc A..., demeurant Im Ferkulum 30, D, 50678 Cologne (Allemagne),
2 / B... Bella Lisa A..., épouse C..., demeurant 8, Est 12th Street, New York (Etats-Unis),
3 / Mme Meret Z...
A..., épouse Y..., demeurant Hallestrasse 31 A, Berne (Suisse),
agissant tous trois en qualité d'héritiers d'Ida X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de Mme Ruth D..., demeurant 1, West 72nd Street New York City, NY 100 23 (Etats-Unis), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts A..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les critiques du pourvoi se heurtent à l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Paris, 12 septembre 1997), qui a jugé que la preuve de l'inauthenticité de l'oeuvre litigieuse n'était pas rapportée ; que ce seul motif, duquel il résulte que la saisie-contrefaçon était sans fondement, suffit à justifier la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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