Cour de cassation, 20 février 2019. 17-28.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.480
Date de décision :
20 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° G 17-28.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Minoterie Batigne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. A... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Minoterie Batigne ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Minoterie Batigne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Minoterie Batigne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté les demandes que la société MINOTERIE BATIGNE avait formées à l'encontre de M. E..., afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 99.372,74 € au titre des diverses factures de livraisons de farine effectuées pour le compte des membres du GIE GROUPEMENT DE LA BOULANGERIE DU MIDI, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société MINOTERIE BATIGNE, qui expose qu'elle a effectué diverses livraisons de produits au profit des membres du GIE BOULANGERIE DU MIDI, prétend récupérer sur M. E... qu'elle a mis en demeure le 21 novembre 2013 le paiement de factures restées impayées et invoque l'article 13 des statuts du groupement qui prévoit que chaque membre est à l'égard des tiers indéfiniment et solidairement avec les autres responsable des dettes, soulignant que le groupement a cessé son activité le 3 juillet 2012, ainsi que l'article 30 relatif à la liquidation qui prévoit que si l'actif brut ne suffit pas à régler le passif et les charges, les membres seront tenus de faire l'appoint nécessaire, soulignant que M. E... est précisément administrateur et membre du groupement ; que les factures réclamées ont été émises entre le 28 février 2011 et le 30 mars 2012 ; que le tribunal a rejeté les demandes en retenant essentiellement que la minoterie ne pouvait se prévaloir de la théorie de l'apparence contre les sociétés qu'elle a livrées et qui n'étaient pas membres du groupement, celui-ci ne comprenant que deux entités, la société LES GOURMANDISES D'AUBAGNE et M. E..., que, par ailleurs, il était démontré, pour la société LES DELICES DE CANDICE, venant aux droits de la société LES GOURMANDISES D'AUBAGNE, que les mêmes livraisons avaient fait 1'objet de deux facturations, l'une au nom du groupement et l'autre directement au nom de la société, que, dans ces conditions, on ne pouvait exclure que les factures aient été payées par les sociétés destinataires de la livraison, dont il a été relevé qu'elles n'avaient pas été attraites à la présente instance alors qu'on pourrait leur reprocher un enrichissement sans cause ; que, sur le premier moyen opposé par M. E... en défense aux réclamations de la société MINOTERIE BATIGNE, faisant valoir que les factures dont elle se prévaut sont libellées au nom du GIE DU MIDI et que l'adresse est celle de sa boulangerie, que la cour retiendra que si l'en-tête est effectivement abrégée et omet le mot « BOULANGERIE » DU MIDI, M. E... ne démontre pas qu'il existe un autre GIE avec cette dénomination qui pourrait justifier une incertitude quant au destinataire ; que, par ailleurs, l'adresse y mentionnée qui est celle d'Aubagne, quartier des Jonquiers, correspond effectivement à celle de la boulangerie gérée par M. E..., mais que dès lors que la minoterie revendique avoir eu des relations avec M. E... pour l'ensemble des boulangeries concernées par les factures, et qu'elle en est précisément le rédacteur, aucun moyen utile ne peut être invoqué de ce chef par l'intimé pour prétendre qu'elles seraient impropres à établir le bien fondé des prétentions émises et qu'elles seraient des « faux manifestes », les exigences énoncées par les textes spécifiques du code du commerce et du code général des impôts quant à la présentation des factures étant, en outre, de ce chef, inopérantes ; que M. E... fait encore valoir que les bons de livraison sont critiquables car ils seraient revêtus d'une signature identique qui n'est pas la sienne ; que cependant leur examen permet de retenir qu'ils comportent, pour certains, des annotations notamment destinées à rectifier la consistance exacte des produits livrés, outre une signature ou parfois plusieurs signatures, néanmoins différentes pour chaque commerce concerné, ce qui, en l'absence d'autres critiques, démontre suffisamment leur effectivité ; que le moyen tiré de ce que M. E... n'aurait pas signé les bons de livraison est aussi rejeté puisqu'il est de toute façon recherché, non pas en qualité de bénéficiaire de la livraison, mais sur le seul fondement des dispositions statutaires du GIE ; qu'il n'est pas démontré que les personnes concernées par les factures litigieuses seraient membres du groupement ; que si pour pallier ce grief, bien fondé, la minoterie invoque la théorie de l'apparence, celle-ci doit donc prouver sa croyance légitime de ce qu'ils eu faisaient partie ; qu'à cet égard, il résulte des pièces versées que les bons de livraison invoqués mentionnent, certes, la dénomination précise et l'adresse des différents boulangers destinataires ; que le seul fait que la MINOTERIE ait, par ailleurs, établi des factures correspondant à ces livraisons en y portant le seul nom de M. E... ne peut, alors qu'elle en est la rédactrice et qu'aucun bon de commande établi au nom du GIE ou même au nom de M. E... pour le GIE n'est produit, suffire à démontrer qu'elle pouvait avoir une croyance légitime de ce qu'elle faisait ses livraisons à des sociétés qui avaient la qualité de membres du GIE ; que la production de ses grands livres qui ne sont également que le reflet de ses propres écrits, est aussi sans emport ; que les échanges de mails invoqués avec l'assistante de M. E... sont inopérants dès lors qu'aucun élément ne permet de les rapporter à des factures précisément déterminées et notamment à celles en litige ; qu'il en est de même de l'attestation du commissaire aux comptes qui affirme que le chèque de 50.000 € de la société LES DELICES DE CANDICE n'a jamais été encaissé et qu'aucune des factures litigieuses n'a été payée par les membres du groupement, alors que ce chèque n'est relié à aucun des prétendus impayés réclamés et que les seuls membres établis du GIE sont M. E... et sa société ; que la procédure diligentée devant le conseil des prud'hommes par M. E..., dans laquelle il revendiquait la qualité de salarié de la société appelante, est impropre à constituer un élément accréditant l'apparence revendiquée, et que les attestations produites dans le cadre de cette instance, qui font seulement état de ce que M. E... se serait présenté à certains boulangers démarchés comme le commercial de la minoterie, n'établissent pas pour autant que ceux-ci auraient eu l'apparence de membres du GIE, ces seuls propos ne concernant, en effet, que l'apparence de la position de M. E... par rapport à la minoterie dans ses rapports avec les boulangers et s'avérant donc sans lien avec l'apparence de ces derniers quant à leurs rapports avec le GIE ; qu'enfin, sur les paiements revendiqués par l'appelante comme ayant été faits par la société LES DELICES DE CANDICE en règlement de factures établies au nom des autres commerçants, et en concordance avec ses écritures comptables portées sur ses « grands livres tiers » (au demeurant non certifiés), que M. E... fait exactement observer que ces documents sont encore le fait unilatéral de la société MINOTERIE BATIGNE ; que, par suite, en l'absence de tout autre élément de nature à démontrer qu'ils correspondraient à des commandes véritablement passées par le GIE pour les commerçants invoqués, ces paiements ne peuvent pas être plus utilement retenus, alors en outre que M. E..., qui s'approvisionnait également auprès de cette minoterie, a pu ainsi parfaitement honorer ses propres commandes, et que sur les chèques produits par la société appelante comme émanant de la société LES DELICES DE CANDICE, la mention du nom des commerçants est rajoutée de façon manuscrite, ce qui leur ôte encore toute force probante de ce que le paiement aurait été effectivement fait pour ceux-ci en leur qualité de membres du GIE ; que, par suite, la société MINOTERIE BATIGNE sera déboutée des fins de son recours et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la SAS MINOTERIE BATIGNE expose que M. E... était l'administrateur du GROUPEMENT DE LA BOULANGERIE DU MIDI, créée à l'origine avec la société LES GOURMANDISES D'AUBAGNE, dont le siège social, qui était à l'origine à Marseille, a été transféré [...] , puis est devenue LES DELICES DE CANDICE en 2010 ; que le GIE, aux termes de ses statuts, avait notamment pour vocation de faciliter l'activité de ses membres et à ce titre, outre la mise en commun de moyens de production, de procéder à des achats groupés pour les répartir ensuite entre eux ; qu'elle même produit dans le Tarn et commercialise diverses farines destinées à la fabrication de pains et de viennoiseries ; que le GIE DE LA BOULANGERIE DU MIDI s'est rapproché d'elle aux fins qu'elle l'approvisionne en vue de répartir ces livraisons à ses membres ; que la minoterie a livré durant des mois au GIE, pour la somme totale de 99.372,74 € mais ces fournitures ne lui ont pas été payées ; qu'après avoir relancé le GIE en la personne de M. E..., mis en demeure le 21 novembre 2013, elle a engagé la présente action ; qu'elle produit l'ensemble des factures, détaillées, datées et signées, dont elle demande le paiement à M. E... se fondant sur l'article 13 des statuts du groupement qui prévoit que chaque membre est à l'égard des tiers indéfiniment et solidairement responsable des dettes avec les autres membres ; qu'en effet, le GIE a cessé son activité le 3 juillet 2012 ; que, pour s'opposer à ces demandes, M. E... argue que les factures dont la MINOTERIE BATIGNE demande le paiement ne sont pas libellées à l'en-tête du GIE dont il assurait l'administration, mais à celle de « GIE DU MIDI » ; que ce premier argument n'est pas suffisant pour faire dire que ces achats ne concernaient pas les membres du GIE BOULANGERIE DU MIDI dans la mesure où si effectivement l'en-tête est abrégée du mot boulangerie, l'adresse de livraison ne permet pas de se méprendre sur l'identité du destinataire des commandes ; que d'ailleurs M. E... n'invoque même pas qu'il aurait existé un autre GIE à la dénomination proche, ce qui aurait pu alimenter un doute qu'il n'y a pas lieu d'avoir sur ce point en l'espèce ; que, dur l'adresse, justement, M. E... dit encore que l'adresse Quartier des Jonquiers à laquelle sont adressées les factures n'est pas celle du GIE ; que c'est cependant celle de la boulangerie qu'il gérait, soit la société GOURMANDISES D'AUBAGNE, devenue ensuite LES DELICES DE CANDICE ; que, dans la mesure où la MINOTERIE BATIGNE avait comme interlocuteur M. E..., il est concevable que les factures aient été adressées directement au siège social de la société qu'il gérait ; que ce fait est établi par la pièce n° 17 communiquée aux débats par la demanderesse : il s'agit d'un chèque établi par M. E... sur le compte des GOURMANDISES D'AUBAGNE, d'un montant de 50.000 €, et l'adresse est bien celle du Quartier des Jonquiers au 20 février 2012, soit concomitante aux factures établies pour le GIE ; que, pour ce qui est de l'effectivité des livraisons, ceux-ci, détaillés sur les marchandises, comportent tous une signature ; qu'il s'agit en l'espèce de fourniture de matières premières nécessaires à une activité professionnelle : farines diverses, adjuvants, sacs ; que certains de ceux-ci sont d'ailleurs annotés pour dire que des sacs sont défectueux et doivent être déduits, ou ne sont pas tout à fait conformes ; que, sur les membres du groupement, auxquelles sont identifiées les factures, soit VALBARELCO, BORZILLO, CANDICE, FRANCIS, GINER, GOURMETS, MOULING, SALOM, SEBANT, TORRO, ALEGRIACO, M. E... argue encore qu'ils n'étaient pas membres du GIE, qui ne comprenait que deux entités : LES GOURMANDISES D'AUBAGNE et M. E... ; que la MINOTERIE BATIGNE excipe de la théorie de l'apparence pour dire que ces différentes sociétés auxquelles étaient destinées les livraisons avaient l'apparence d'appartenir au GIE ; que, sur cet argument, M. E... répond justement qu'il faudrait, pour étayer cette théorie, suivant laquelle le fournisseur a été conduit à croire sur une simple apparence à une réalité juridique, qu'elle soit au moins étayée par un autre élément ; qu'en l'occurrence, le tribunal ne peut que constater que cet élément fait complètement défaut : il aurait fallu à tout le moins que des bons de commandes émanent du GIE avec la mention de la société à laquelle ces livraisons étaient destinées ; que, dans ce cas, même si juridiquement les sociétés de boulangerie en cause n'avaient pas adhéré au GIE dans une orthodoxie des statuts, cette théorie aurait pu être appliquée ; qu'or, même si ces marchandises ont été commandées sans doute par simple relation téléphonique, il n'en demeure que M. E... ne peut se voir imputer pour près de 100.000 € de dettes sans élément probant de commandes groupées ; que cela conforté par le fait qu'effectivement les factures établies au nom de la société LES DELICES DE CANDICE ont été facturées deux fois : une fois au nom du GIE et une autre directement au nom de la société ; que c'est dire que l'on ne peut déterminer si chacune des sociétés en cause n'a pas réglé au moins en partie des marchandises livrées, ce que vient étayer le fait que la société LES DELICES DE CANDICE ait payé par chèque en février 2012 la somme de 50.000 € à la MINOTERIE BATIGNE ; qu'on ne peut dès lors écarter la possibilité, évoquée par M. E..., que chacune des autres sociétés ait été destinataires directement des mêmes factures dont il est demandé le paiement à M. E... : en effet, aucune de ces sociétés n'est attraite dans la présente instance, ce qui aurait pu juridiquement se concevoir car si ces factures sont effectivement demeurées impayées, elles se sont enrichies sans cause au détriment du fournisseur ; que, dès lors, le tribunal ne peut qu'entrer en voie de rejet sur les demandes en paiement formées par la société MINOTERIE BATIGNE ;
1. ALORS QUE la seule apparence d'une société est propre à engager solidairement et indéfiniment ses membres à l'égard de celui qui a cru légitiment en son existence lorsqu'il a contracté avec l'un d'entre eux ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que les factures émises par la société MINOTERIE BATIGNE étaient libellées au nom du GIE DU MIDI, ce qui ne créait pas d'incertitude quant au destinataire, qui ne pouvait donc qu'être le GIE GROUPEMENT DE LA BOULANGERIE DU MIDI, et que ces factures portaient l'adresse de la société de son administrateur, M. E..., qui était l'interlocuteur de la société MINOTERIE BATIGNE pour toutes les boulangeries concernées par les factures, ainsi que lui-même membre du GIE GROUPEMENT DE LA BOULANGERIE DU MIDI et administrateur de celui-ci ; qu'il en ressort que la société MINOTERIE BATIGNE avait réellement cru fournir des membres du GIE GROUPEMENT DE LA BOULANGERIE DU MIDI ; qu'en décidant le contraire, la juridiction du second degré n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'apparence des actes juridiques ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si la cour d'appel a rejeté les demandes de paiement de la société MINOTERIE BATIGNE, c'est « en l'absence de tout autre élément de nature à démontrer qu'ils [les paiements revendiqués par la MINOTERIE BATIGNE] correspondraient à des commandes véritablement passées par le GIE pour les commerçants invoqués » (arrêt, p. 5, § 1) ; qu'afin de démontrer justement que les commandes ne pouvaient qu'avoir été passées par le GIE, la société MINOTERIE BATIGNE soutenait que, parce qu'elles étaient membres du GIE qui passait commandes pour elles, les boulangeries qu'elle livrait ne la réglaient jamais car elles payaient toujours M. E... en sa qualité d'administrateur du GIE, à charge pour M. E... de s'acquitter des sommes dues à la société MINOTERIE BATIGNE au nom du GIE (conclusions d'appel, p. 15, in fine et p. 16, §§ 1 et 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
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