Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07075 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZWU
MINUTE: 24/1771
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [C]
née le 14 Août 1988 à
Chez Mr et Mme [N] [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4], sis [Adresse 2]
présente assistée de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [X] [C]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 4 septembre 2024
Le 27 août 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [C].
Depuis cette date, Madame [W] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 02 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 septembre 2024.
A l’audience du 05 septembre 2024, Me Axel FORSSELL, conseil de Madame [W] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [W] [C] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial fondant la mesure ne caractérise pas la condition de l’urgence.
Il ressort du certificat médical établi le 27 août 2024 à 16h00 par le docteur [M] que la patiente présentait une excitation psychomotrice avec des idées délirantes de grandeur, des bizarreries comportementales et avait effectué un voyage pathologique depuis l’Allemagne. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures confirment ces constatations médicales.
En l’état de ces éléments, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, il apparait qu’il existait bien un risque immédiat d’atteinte à l’intégrité de la patiente en l’absence de soins, et qu’elle n’était pas en état de consentir à ces derniers. Dès lors, la procédure est régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [C] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 août 2024 avec prise d’effets au 27 août 2024. A l’examen initial, il était constaté une agitation psychomotrice avec idées délirantes de grandeur, des bizarreries du comportement avec sa famille. Elle avait fait un voyage pathologique depuis l’Allemagne.
L’avis en date du 04 septembre 2024 mentionne que la patiente est de contact possible, sublogorrhéique. Elle est délirante envers sa maman. Elle critique partiellement ses troubles. Elle est dans l’opposition passive et la négociation de ses traitements.
A l’audience, Madame [W] [C] déclare qu’elle vit habituellement en Allemagne. Elle serait venue en France pour rendre visite à sa famille. Elle explique que son voyage s’est mal passé et qu’elle était un peu excitée. Elle conteste le fait d’avoir été dangereuse pour elle-même ou les autres. Elle aurait inquiété sa famille qui a décidé d’appeler les pompiers. Elle aurait été conduite aux urgences. Elle indique avoir quitté les urgences avant la décision du médecin parce qu’elle en avait assez d’attendre. Elle indique avoir pris un traitement pendant un mois en Allemagne mais que pour des raisons pratiques elle n’a pas pu le renouveller. Elle a déjà été hospitalisée en Allemagne mais jamais en France. Elle indique qu’elle se sent mieux aujourd’hui. Elle souhaiterait sortir le plus rapidement possible de l’hôpital et pouvoir retourner en Allemagne. Elle indique qu’elle n’est pas contente du traitement qui lui est donné. Elle n’est pas contre le fait de prendre de la Risperdone mais elle estime que les calmants qui lui sont donnés sont trop forts et aimerait qu’ils soient supprimés. Elle n’est pas opposée au fait de rester encore quelques jours à l’hôpital si les médecins estiment que cela est nécessaire mais elle préférerait sortir.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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