Texte intégral
N° RG 21/00230 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVAS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/2939
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Décembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CAEN
Service Contentieux Santé
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Un accident du travail survenu le 17 avril 2012 à M. [O], salarié de la société [5] (la société) depuis le 21 juin 2011 en qualité d'agent de sécurité cynophile, a été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Caen (la caisse) et pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 21 septembre 2017, la caisse a notifié à la société sa décision d'attribuer à M. [O] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % à compter du 19 août 2017( dont 10% pour le taux professionnel).
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'une contestation du taux. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 14 décembre 2020, rejeté le recours de la société.
Le jugement a été notifié à cette dernière le 29 décembre 2020. Elle en a relevé appel le 14 janvier 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 14 décembre 2020,
- en conséquence, dire et juger le taux d'IPP de 25 % attribué par la caisse inopposable à son égard,
- subsidiairement, dire et juger que le taux opposable à son égard ne pourra excéder 15 %.
Elle soutient que le taux fixé doit lui être déclaré inopposable au regard de l'imprécision quant à ses modalités de fixation. Elle soutient que si le médecin conseil a fixé un taux de 10% pour une paralysie faciale de type périphérique avec déficit du releveur de la paupière gauche, il ne précise pas le degré de ce déficit.
Sur le plan psychologique, la société affirme qu'il existait un état antérieur patent qui n'a pas été pris en compte.
Elle verse aux débats le rapport de son médecin référent, le docteur [X], qui conclut qu'au vu des éléments produits il semble difficile de fixer un taux d'IPP opposable à l'employeur.
Par conclusions remises le 4 avril 2023, la caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel,
- confirmer le taux d'IPP anatomique de 25 % reconnu par elle à la date du 19 août 2017,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens.
Elle indique que la société suggère l'existence d'un état antérieur sans en démontrer la réalité. Elle soutient que le médecin conseil s'est référé au barème indicatif d'invalidité pour fixer le taux médical à 15% au regard des éléments médicaux constatés.
Concernant le taux professionnel, la caisse indique que l'assuré a été déclaré inapte à son emploi le 26 février 2014, qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 avril 2014.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 17 avril 2012 faisait état d'un oedème de la rétine hémiface oeil gauche, suite à l'agression de l'assuré par deux individus.
Pour fixer le taux médical de l'IPP à 15%, le médecin conseil de la caisse a indiqué que lors de l'examen il était constaté une récupération de l'acuité visuelle mais la persistance d'une paralysie du releveur de la paupière gauche et un syndrome anxio dépressif post traumatique avec mal être, crises d'agressivité avec violences envers les autres, agoraphobie, cauchemars avec reviviscence des événements traumatisant une à deux fois par semaine, pensées morbides avec idées suicidaires, troubles du comportement alimentaire avec prise de 20kg depuis la prise de Depamide, des troubles de l'élocution secondaires à la prise du traitement lourd, des troubles de la mémoire et de la concentration.
Il était noté la prise d'un traitement comportant Depamide 300*3, Paroxetine, Alprazolam 3 à 4/j, Seresta 50*3, Tercian 25*1, Havlane au coucher.
Le médecin conseil constatait une paralysie partielle du nerf facial gauche avec persistance d'une ptose de la paupière, proposant le taux de 10% au milieu de la fourchette du barème.
Il constatait la persistance d'un syndrome anxio dépressif majeur qui a conduit à un licenciement pour inaptitude, indiquait que l'agression avait décompensé un état antérieur psychiatrique qui était bien contrôlé, la décompensation majeure et définitive de cet état antérieur étant tout à fait imputable à l'accident.
En référence à l'échelle de dépression Madrs habituellement utilisée pour estimer la gravité d'un syndrome dépressif, le médecin conseil indiquait un total de 35 signant une dépression moyenne à sévère.
Il précisait que le taux de 15% proposé tenait compte de l'état antérieur.
Le docteur [M], médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire a indiqué, après avoir pris connaissance des pièces médicales, qu'il n'y avait pas d'indication pour baisser le taux d'incapacité de 25%.
Selon le chapitre 6.2.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail portant sur la paupière, la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle est évaluée de la manière suivante :
- Ptosis ou blépharospasme non volontaire : taux fondé sur le degré de vision et suivant que, en position primaire (regard horizontal de face), la pupille est plus ou moins découverte :
- Un 'il 5 à 15
- Les deux yeux 20 à 40.
Selon le chapitre 4.2.1.11 du même barème portant sur les névroses post traumatiques, le syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé est évalué de 20 à 40.
Pour contester le taux médical retenu par la caisse, la société produit le rapport de son médecin conseil. Cependant, si ce dernier conteste l'analyse du médecin conseil de la caisse en lui reprochant d'une part de ne pas avoir précisément décrit le degré du déficit du releveur de la paupière gauche et, d'autre part, de ne pas avoir fait appel à un sapiteur pour évaluer le traumatisme psychologique, il ne formule aucune proposition, ne fait état d'aucun élément nouveau concernant l'état antérieur allégué.
Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes, de l'état antérieur pris en considération par le médecin conseil, la cour confirme le jugement entrepris fixant à 15% le taux médical.
S'agissant du taux professionnel, il ressort des éléments produits que l'assuré, né le 15 février 1981, exerçant en qualité d'agent de sécurité, a été déclaré inapte à son emploi le 26 février 2014, l'avis d'inaptitude indiquant que compte tenu de l'état de santé et de l'avis spécialisé, des caractéristiques du poste et de l'entretien avec l'employeur, son maintien à ce poste entraînerait un danger immédiat pour sa santé.
Il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 29 avril 2014.
Il est ainsi établi que les séquelles de l'accident du travail ont eu un retentissement professionnel. Compte tenu de l'âge de l'assuré, de la profession qu'il exerçait, il convient de fixer à 10 % la part professionnelle du taux d'IPP.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur les dépens
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 14 décembre 2020 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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