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Cour de cassation, 18 septembre 1997. 97-83.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.613

Date de décision :

18 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 13 mai 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE, sous l'accusation de viols ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que le demandeur fait grief à la chambre d'accusation d'avoir ordonné son renvoi devant la cour d'assises du chef de viols alors que, selon lui, le magistrat instructeur aurait "bâclé" l'instruction préparatoire et se serait notamment refusé à procéder à son interrogatoire, après une reconstitution, le privant ainsi de la possibilité de solliciter l'audition d'un témoin; qu'il reproche également à ce magistrat d'avoir omis de se prononcer sur la demande d'expertise médico-psychologique qu'il aurait sollicitée dans le délai de 20 jours de la notification de l'ordonnance de clôture de l'information et d'avoir omis d'ordonner une expertise médicale de la victime propre à établir qu'elle aurait eu des rapports sexuels avec une tierce personne ; Attendu cependant qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucun mémoire régulièrement déposé, qu'Yvan X... ait proposé à la chambre d'accusation, lors des débats du 13 mai 1997, les moyens de nullité pris de prétendues irrégularités de l'information ; Que, dès lors, ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de la poursuite, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président le Greffier de chambre

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