Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01809 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSIJ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 18/00056
APPELANTE :
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me Anne-claude JACQUES de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)
INTIMEE :
S.A.S.U. MARIONNAUD LAFAYETTE
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme FERRANET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] a été embauchée par la société Marionnaud Lafayette le 21 août 2000 en qualité d'esthéticienne selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Du 29 avril 2010 au 28 avril 2011, par avenant, la durée du travail de Mme [J] est passée à 16h30 par semaine.
Du 29 avril 2013 au 28 avril 2014, par avenant, la durée du travail de Mme [J] est passée à 16h30 par semaine.
A compter du 16 février 2016, Mme [J] est placée en arrêt de travail, reconduit jusqu'au 28 mars 2018.
Le 21 février 2018, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de Mme [J] en ces termes : « Inapte : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Art. R.4624-42 du code du travail ».
Le 28 février 2018, la société Marionnaud Lafayette convoque Mme [J] à un entretien préalable au licenciement le 9 mars 2018.
Le 14 mars 2018, la société Marionnaud Lafayette notifie à Mme [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 août 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [J] formulait les demandes suivantes :
- Juger que son inaptitude est la conséquence des manquementsde la société Marionnaud Lafayette à son égard;
- Juger que la société Marionnaud Lafayette a manqué à son obligation de reclassement ;
- Juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
En conséquence,
- A titre principal,
- Juger qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à temps complet au moment de son licenciement ;
- Condamner la société Marionnaud Lafayette à lui verser les sommes suivantes :
- 38 148 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 179 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 317,90 € au titre des congés payés y afférents ;
- 2 768,47 € au titre de l'indemnité des congés payés ;
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans considérait qu'elle était embauchée par le biais d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel au moment de son licenciement ;
- Condamner la société Marionnaud Lafayette, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 21 269,76 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 772,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 177,24 € au titre des congés payés y afférents ;
- 1 543,58 € au titre de l'indemnité des congés payés ;
- En tout état de cause,
- Condamner la société Marionnaud Lafayette, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, les documents suivants qui seront conformes au jugement à intervenir : attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte ;
- Condamner la société Marionnaud Lafayette, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- Condamner la société Marionnaud Lafayette, si Pôle Emploi venait à lui demander de lui rembourser des sommes à supporter intégralement ces dernières ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Rejeter l'intégralité des demandes de la société Marionnaud Lafayette.
Par jugement rendu le 24 février 2020, le conseil de prud'hommes de Sète a :
Débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté Mme [J] de ses demande à titre du subsidiaire ;
Condamné Mme [J] aux entiers dépens.
*******
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement le 25 mars 2020, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants :
- Débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes principales et à titre subsidiaire ;
- Condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 27 avril 2023, elle demande à la cour de :
Juger que son inaptitude est la conséquence des manquements de la société Marionnaud Lafayette à son égard ;
Juger que la société Marionnaud Lafayette a manqué à son obligation de reclassement ;
Juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
En conséquence,
A titre principal,
Juger qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à temps complet au moment de son licenciement ;
Condamner la société Marionnaud Lafayette à lui verser les sommes suivantes :
- 38 148 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 179 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 317,90 € au titre des congés payés y afférents ;
- 2 768,47 € au titre de l'indemnité des congés payés ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans considérait qu'elle était embauchée par le biais d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel au moment de son licenciement ;
Condamner la société Marionnaud Lafayette, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 21 269,76 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 772,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 177,24 € au titre des congés payés y afférents ;
- 1 543,58 € au titre de l'indemnité des congés payés ;
En tout état de cause,
Condamner la société Marionnaud Lafayette, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, les documents suivants qui seront conformes au jugement à intervenir : attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte ;
Condamner la société Marionnaud Lafayette, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Rejeter l'intégralité des demandes de la société Marionnaud Lafayette.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 3 septembre 2020, la société Marionnaud Lafayette demande à la cour de :
Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
**
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2023 fixant la date d'audience au 21 juin 2023.
*******
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à « Dire et Juger » ou « Constater », qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi.
Sur la durée du travail de Mme [J] :
L'article L.3123-5 du code du travail, dans sa version en vigueur antérieurement à l'arrêt de travail de Mme [J] le 16 février 2016, prévoit l'obligation de préciser dans le cadre d'une convention les conditions de l'emploi à temps partiel.
En l'espèce, Mme [J] sollicite la fixation de son salaire de référence à celui d'un temps complet.
La société Marionnaud Lafayette soutient que Mme [J] bénéficiait d'un avenant portant la durée du travail à temps partiel jusqu'au 28 avril 2016 et qu'en tout état de cause sa demande est prescrite.
En ce qui concerne la prescription, la fixation de ce salaire est uniquement en lien avec la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes formulées par saisine du 6 août 2018, pour un licenciement notifié le 14 mars 2018. Dès lors, les demandes de Mme [J] ne sont pas prescrites.
Par ailleurs, la société Marionnaud Lafayette ne produit que le courrier de Mme [J] qui sollicite une prolongation d'un an de son contrat de travail à temps partiel ainsi que le bulletin de paie du mois de décembre 2015 mentionnant un horaire mensuel de 71,5 heures.
Toutefois, aucun avenant au contrat à durée indéterminée n'est produit aux débats pour la période postérieure au 28 avril 2015.
Par conséquent, à compter du 28 avril 2015, Mme [J] était embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Au jour de son licenciement, le salaire horaire brut de Mme [J] s'élevait à la somme de 10,48 €, de sorte que son salaire mensuel brut de référence s'élève à la somme de (10,48 x 151,67), soit 1 589,50 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité peut être causé par l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié victime.
Si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, après avoir été déclarée inapte par le médecine du travail le 21 février 2018, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2018. La salariée soutient que son inaptitude est due à la dégradation de ses conditions de travail à partir de la fin de l'année 2015 suite au comportement de certaines salariées de l'entreprise qu'elle qualifie de harcèlement.
Mme [J] soutient que le harcèlement qu'elle a subi s'est matérialisé par les faits suivants :
propos désobligeants, blessants et humiliants parfois tenus devant les clientes ;
refus de lui fournir une nouvelle tenue de travail comme les autres salariées ;
changement de la disposition de son matériel chaque jour où elle ne travaillait pas ;
augmentation de la réalisation du nombre de tâches dans le même temps ;
interruptions constantes pendant les soins de la part des autres salariées pour lui dire d'accélérer ou lui demander du matériel ;
orientation vers d'autres esthéticiennes des clientes souhaitant son intervention.
Au soutien de ses affirmations, Mme [J] produit aux débats 10 attestations de clientes de la société Marionnaud Lafayette (Mme [D], Mme [H], Mme [L], Mme [P], Mme [E], Mme [O], Mme [N], Mme [F], Mme [X] et Mme [G]) ainsi que l'attestation de deux collègue de travail (Mme [M] et Mme [W]) et de trois amies (Mme [T], Mme [I] et Mme [Z]).
Toutefois, les attestations de ses amies ne permettent pas de justifier de la réalité des faits puisque les attestantes n'ont pas personnellement constaté les faits relatés mais n'ont fait que reprendre les dires de Mme [J].
De plus, les attestations de Mmes [D] et [P] ne font pas état de faits précis mais sont écrits en des termes généraux ne permettant pas de justifier de la réalité des faits allégués par Mme [J].
S'agissant des propos désobligeants, blessants et humiliants parfois tenus devant les clientes, Mmes [R], [A] et [M] témoignent de ce que durant l'année 2015, la responsable de magasin a reproché à Mme [J] devant les clients du magasin de puer.
De plus, Mme [W] témoigne de ce qu'à plusieurs reprises la nouvelle responsable, Mme [K], en présence d'autres collègues, a tenu des propos désobligeants envers Mme [J], tels que « toujours en train de traîner en cabine... qu'est-ce qu'elle lambine en cabine ' Quelle molasse cette [C] ». Mme [W] ajoute qu'elle a également été témoin de propos blessants directement adressés à Mme [J] en présence de clients tels que « vu l'heure, vous avez dû vous endormir en cabine », « Vous avez oublié de vous parfumer ce matin ' », « Vous avez vu, vos ventes en cabine sont ridicules par rapport à vos collègues ».
Enfin, Mme [G] témoigne de ce qu'elle a été témoin à plusieurs reprises de propos désobligeants et moqueurs tenus par Mme [K] à l'encontre de Mme [J] tels que « Que fait encore [C] ' Elle lambine une fois de plus en cabine avec sa cliente », « Elle a intérêt de se bouger les fesses si elle veut avoir sa pause déjeuner ». Mme [G] ajoute avoir assisté aux faits suivants : « [V] [[K]] lui dit : « Tu n'aurais pas oublié quelque chose en faisant ta toilette ce matin ' » Et tout en partant elle fait un geste avec sa main et lui dit « Tu sens pas la rose! » ».
Dès lors, ce fait est établi.
S'agissant du refus de lui fournir une nouvelle tenue de travail comme les autres salariées, Mme [M] témoigne de ce que des blouses neuves ont été remises aux esthéticiennes mais pas à Mme [J], de sorte que ce fait est établi.
S'agissant du changement de la disposition de son matériel chaque jour où elle ne travaillait pas, Mme [H] témoigne de ce qu'elle a constaté des changements réguliers de disposition dans la cabine d'une séance à une autre.
Toutefois, cette seule attestation ne suffit pas à établir que ces changements n'étaient pas opérés par Mme [J] ni qu'ils étaient faits les jours où elle ne travaillait pas, de sorte que ce fait n'est pas établi.
S'agissant de l'augmentation de la réalisation du nombre de tâches dans le même temps, Mme [M] témoigne de ce qu'elles étaient obligées de prendre plus de rendez-vous pour Mme [J], ce qui faisait qu'elle était en retard sur ses prestations.
De plus, Mme [X] ajoute qu'en 2015, alors qu'elle était à la caisse du magasin, une autre cliente est arrivée pour se faire épiler et que la responsable du magasin a interrompu la pause déjeuner de Mme [J] pour qu'elle s'en occupe, « sur un ton autoritaire sans aucun respect vis-à-vis de Mme [J] ».
Dès lors, ce fait est établi.
S'agissant des interruptions constantes pendant les soins de la part des autres salariées pour lui dire d'accélérer ou lui demander du matériel, Mmes [H] et [L] témoignent de ce qu'à partir de 2015, les séances d'épilation étaient régulièrement interrompues par des coups répétés à la porte ou des demandes de matériel.
De plus, Mme [M] témoigne de ce qu'elles étaient obligées de déranger Mme [J] dans son travail pour lui dire que les clients étaient arrivées.
Enfin, Mme [F] témoigne de ce qu'une vendeuse a voulu déranger Mme [J] pendant qu'elle faisait un soin en cabine pour un simple conseil pour un rouge à lèvres.
Dès lors, ce fait est établi.
S'agissant de l'orientation vers d'autres esthéticiennes es clientes souhaitant son intervention, Mme [O] témoigne de ce que pendant l'année 2015 elle a voulu prendre rendez-vous avec Mme [J], mais que cela lui a été refusé sous prétexte que le planning était plein, alors même qu'elle n'avait aucune contrainte de temps et pouvait attendre un créneau disponible. Elle ajoute qu'elle a été redirigée vers une autre esthéticienne.
Mme [M] témoigne également de ce que les clientes étaient détournées au profit d'une autre esthéticienne alors qu'elles préféraient Mme [J].
Dès lors, ce fait est établi.
Mme [J] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Marionnaud Lafayette soutient que les attestations produites aux débats sont particulièrement vagues et imprécises.
Toutefois, l'employeur ne conteste pas la réalité des faits relatés dans ces attestations et n'apporte aucun élément objectif permettant de justifier que ces faits sont étrangers à tout harcèlement.
La société Marionnaud Lafayette indique uniquement que ces situations, si tant est qu'elles aient réellement existé, ne sont pas constitutives d'agissements de l'employeur ayant eu pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail, et rappelle notamment la jurisprudence de la Cour de cassation qui validait l'analyse d'une cour d'appel en ces termes : « la cour d'appel, qui a constaté que les observations adressées au salarié s'inscrivaient dans le cadre d'un exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur et que les tâches qui lui avaient été confiées étaient en rapport avec ses compétences professionnelles, a pu en déduire que l'intéressé ne produisait pas d'élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ».
Toutefois, les réflexions adressées par la responsable à Mme [J] ainsi que les consignes qui étaient données aux autres salariées et perturbaient l'activité de Mme [J] ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la société Marionnaud Lafayette n'apporte aucun élément objectif permettant de justifier l'existence de ces comportements.
Les arrêts de travail successifs de Mme [J] font mention d'un état dépressif réactionnel et ont conduit à l'avis d'inaptitude prononcé le 21 février 2018.
Mme [J] produit aux débats une attestation du Dr [S], médecin du travail, qui témoigne de ce que lors des visites médicales périodiques puis lors de visites de pré-reprise, il a pu constater des symptômes de pathologie anxiodépressive chez Mme [J], que la salariée mettait en relation avec un vécu douloureux au travail, ce qui l'a amené à prononcer une inaptitude le 21 février 2018.
Mme [J] produit également une attestation du Dr [Y], psychiatre-psychothérapeute, qui témoigne de ce qu'elle suit la salariée depuis le mois de mai 2016 et qu'elle avait de nombreuses attaques de panique avec vulnérabilité face aux événements de la vie quotiedienne, nombreux flash back et cauchemars, manifestations physiques (tremblements, hypotension, anorexie) et intolérance à certains traitements.
Par conséquent, Mme [J] a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de la responsable du magasin, qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel, de sorte qu'il est démontré que la société Marionnaud Lafayette a manqué à son obligation de sécurité.
Dès lors, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est au moins partiellement causé par un manquement de l'employeur, de sorte qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, Mme [J] était âgée de 46 ans et avait une ancienneté de 17 ans, 6 mois et 24 jours dans une entreprise de plus de 11 salariés. Son salaire de référence s'élève à la somme mensuelle brute de 1 589,50 €.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, la société Marionnaud Lafayette soutient que celle-ci n'est pas due lorsque le salarié est licencié pour inaptitude et dans l'impossibilité d'effectuer son préavis.
Toutefois, le licenciement pour inaptitude de Mme [J] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté. Dès lors, la société Marionnaud Lafayette sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 3 179 € à ce titre, outre la somme de 317,90 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, Mme [J] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 14 mois de salaire. Le préjudice de Mme [J] sera souverainement évalué à la somme de 15 000 €. La société Marionnaud Lafayette sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [J] sollicite le versement de la somme de 2 768,47 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au motif que chez [B] il est d'usage que les périodes de maladie soient assimilées à des périodes travaillées pour la détermination des congés payés et qu'aucun congé payé n'a été comptabilisé durant son arrêt de travail.
Toutefois, d'une part, Mme [J] ne justifie pas de l'existence de cet usage au sein de la société Marionnaud Lafayette. D'autre part, les périodes d'arrêt maladie non professionnelle ne donnent pas droit à congés payés.
Dès lors, en l'absence de démonstration de la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation encadrant les maladies professionnelles, Mme [J] sera déboutée de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
Mme [J] sollicite la remise par la société Marionnaud Lafayette sous astreinte de 50 euros par jour de retard du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte rectifiés.
Il est de droit que la salariée puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Marionnaud Lafayette devra remettre à Mme [J], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Marionnaud Lafayette, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 24 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Requalifie le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Mme [J] le 14 mars 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Marionnaud Lafayette à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 179 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 317,90 € au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Marionnaud Lafayette à remettre à Mme [J] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail ainsi que le reçu pour solde de tout compte rectifiés, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Marionnaud Lafayette à verser à Mme [J] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Marionnaud Lafayette aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président