Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00728 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBOZ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 737
du 11 Décembre 2023
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [G]
né le 19 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [R] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 11 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE qui a fait obligation à Monsieur [I] [G] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour 2 ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Montpellier du 14 octobre 2023,
Vu l'ordonnance du 8 novembre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Montpellier du 10 novembre 2023,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE en date du 6 décembre 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 07 décembre 2023 à 16 h 13 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Décembre 2023 par Monsieur [I] [G] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 58,
Vu les courriels adressés le 08 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Décembre 2023 à 10 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 08 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 11 Décembre 2023 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 30.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [C], interprète, Monsieur [I] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [I] [G], je suis né le 19 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE).'
L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Forum Réfugiés forme ses appels sans avoir accès à la procédure, ce qui est inacceptable dans un état de droit. L'appel formé vous demande de retenir un moyen d'irrecevabilité. La fiche du centre figure bien au dossier mais j'ignore si celle qui vous a été transmise en vue de l'audience d'aujourd'hui mentionne bien la décision rendue par le JLD.
Vous êtes tenue de vérifier que le premier juge a bien fait son travail et vérifier que les conditions de la troisième prolongation sont bel et bien remplies. La saisine pour la troisième prolongation ne précise pas qu'elle est faite à titre exceptionnel. Le préfet indique que M. [G] a fait obstruction à son éloignement en refusant de s'exprimer au cours de son entretien avec les autorités algériennes ; or, les entretiens avec les autorités consulaires sont confidentielles, les autorités algériennes n'auraient pas dû indiquer leur contenu aux autorités préfectorales. M. [G] souffre des schizophrénie, il ne connaît même plus son identité et a donc fait l'objet de plusieurs condamnations sous plusieurs identités.
Le premier refus a été fait avec l'aide d'un interprète alors que le deuxième refus (30/10) sa été fait sans l'aide d'un interprète alors que M. [G], s'il parle français, ne sait pas le lire. On lui a donc fait signer un document sans qu'il sache ce qu'il signait. Par ailleurs, le fait de refuser de discuter avec les autorités consulaires n'est pas une mesure d'obstruction.
M. [G] a fait une demande d'asile, les autorités françaises sont donc en possession de ses empreintes digitales qui auraient dû être transmises aux autorités consulaires algériennes en vue de son identification. Çà n'a pas été fait, il y a donc un manque de dilligences. Il n'y a pas non plus de perspective d'éloignement dans les 15 prochains jours dans la mesure où il n'a toujours pas été identifié par les autorités algériennes.
Des pièces concernant un certain M. [Y] se trouvaient au dossier, j'ignore pourquoi elles m'ont été tranmises et si d'autres documents qui auraient dû être transmis auraient été omis.
Assisté de [R] [C], interprète, Monsieur [I] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai pas pu m'exprimer auprès du représentant du consulat parce que j'étais malade. J'ai parfois des crises qui m'empêchent de me contrôler.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Décembre 2023, à 15 h 58, Monsieur [I] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 07 Décembre 2023 notifiée à 16 h 13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 »..
L'intéressé fait valoir que si la copie du registre actualisé ou toute pièce utile n'est pas produite, dès lors la requête en prolongation est irrecevable.
La copie du registre actualisé est produite au dossier et a été annexée à la requête. Contrairement ce qui est soutenu, elle ne doit pas êre actualisée après l'appel de la décision du premier juge.
Il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
En l'espèce, ainsi que l'a motivé à juste titre le premier juge par des motifs que la cour s'approprie, les conditions susvisées sont remplies, l'intéressé ayant fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours en refusant son audition par les autorités consulaires le 30 novembre 2023. Il a expressément reconnu ce refus lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Ce refus d'audition par les autorités consulaires constitue une obtruction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement alléguée, il n'est pas établi que l'autorité administrative n'obtienne la délivrance d'un laissez-passer consulaire des autorités algériennes à l'issue de la procédure d'identification sollicitée grâce aux moyens des documents d'identité remis à celles-ci. A cet égard, l'Algérie a émis le 17 novembre 2020 une attestation de demande de l'intéressé de renouvellement de passeport et dispose notamment d'un extrait de son acte de naissance.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Décembre 2023 à 12 h 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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