Cour de cassation, 14 février 2019. 18-12.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.286
Date de décision :
14 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° B 18-12.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Hava-Trans, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hava-Trans, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. M..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hava-Trans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hava-Trans
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Hava-Trans, le caractère professionnel de l'accident mortel dont a été victime Monsieur E... le [...]
AUX MOTIFS QU' « il résulte des mentions de la déclaration d'accident et de l'enquête à laquelle la caisse a procédé que U... E... s'est donné la mort par pendaison le [...] vers 17 h 30 à l'intérieur de la semi-remorque de son véhicule professionnel alors qu'il se trouvait en déplacement pour le compte de son employeur, à l'aide d'une corde ne faisant pas partie du matériel de l'entreprise. U... E... étant décédé au temps et lieu de travail, la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s'appliquer de sorte qu'il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, de prouver que ce décès a une cause totalement étrangère au travail. A cet égard, il est établi qu'une demi-heure avant son suicide, U... E... avait reçu un appel téléphonique de sa compagne, Madame L..., pour l'informer de l'avis de passage d'un huissier aux fins de saisie de leur maison à la suite de mensualités d'un emprunt immobilier demeurées impayées, que le commandement de payer délivré le [...] portait sur une somme totale de 118.143, 59 € incluant un arriéré de 14.626,36 € avant déchéance du terme fixée au 6 août 2012, qu'un avis de mise à disposition par acte d'huissier daté du 26 novembre suivant a été retrouvé dans le camion de U... E... le jour de son décès et que la corde utilisée par lui ne faisait pas partie du matériel équipant le véhicule tel qu'énoncé dans la fiche signée par le salarié. Il ressort par ailleurs de l'enquête que U... E... entretenait des relations cordiales avec ses collègues, qu'il aimait son travail et acceptait sans rechigner les missions confiées. Toutefois, certains salariés font état de tensions au sein de l'entreprise dues au favoritisme bénéficiant à certains d'entre eux, aux rajouts de clients et modifications de tournées au dernier moment ainsi qu'au stress propre aux déplacements en région parisienne impliquant un départ vers 4 h 30 du matin et un retour dans la journée vers 18 h voire plus, le nombre de ces déplacements étant estimé pour U... E... à deux ou trois par semaine. Si Madame L... a déclaré au cours de son audition, « je ne comprends pas pourquoi il a fait ça au travail », celle-ci a précisé toutefois que depuis juin 2012, l'employeur imposait à son compagnon des journées de récupération, ce qui le contrariait, ce dernier préférant le paiement d'heures supplémentaires afin d'assurer les échéances de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition de leur maison. Mais ces éléments sont insuffisants à démontrer que le suicide procède d'un acte réfléchi et volontaire totalement étranger au travail exécuté par la victime. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société Hava-Trans le caractère professionnel de l'accident en litige » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption d'imputabilité du caractère professionnel de l'accident survenu aux temps et lieu de travail peut être renversée par l'employeur ou la caisse en établissant que le sinistre résulte d'une cause totalement étrangère au travail ; que la présomption est donc détruite lorsque l'employeur démontre que le suicide survenu aux temps et lieu de travail est dû à une autre cause que le travail et qu'aucun lien entre le geste du salarié et son activité professionnelle ne peut être établi ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'une demi-heure avant son suicide Monsieur E... avait reçu un appel téléphonique de sa compagne pour l'informer de l'avis de passage d'un huissier aux fins de saisie de sa maison, d'autre part, qu'un avis de mise à disposition par acte d'huissier avait été retrouvé à proximité du corps du salarié, et, enfin, que la corde ayant servi à la pendaison ne faisait pas partie du matériel équipant le véhicule ; qu'elle a encore retenu que Monsieur E... « entretenait des relations cordiales avec ses collègues, qu'il aimait son travail et acceptait sans rechigner les missions qui lui étaient confiées » et que sa compagne avait déclaré ne pas comprendre « pourquoi il a fait ça au travail » (arrêt p. 3) ; qu'il résultait de l'ensemble des circonstances relevées par la cour d'appel que le suicide résultait de difficultés privées et personnelles sans aucun lien avec le travail ; qu'en considérant cependant que ces éléments étaient insuffisants à démontrer que le suicide procédait d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, dès lors que la présomption d'imputabilité du caractère professionnel de l'accident survenu aux temps et lieu de travail n'est pas irréfragable, la seule constatation de désagréments ou contrariétés normaux causés par le travail ne saurait suffire à justifier le maintien de la présomption ; qu'au cas présent, en refusant d'écarter la présomption d'imputabilité après avoir relevé que le geste du salarié résultait de graves difficultés dans sa vie personnelle et que le salarié était satisfait de son activité professionnelle, aux motifs que l'employeur imposait au salarié des jours de récupération plutôt que le paiement d'heures supplémentaires, ce qui « le contrariait », la cour d'appel a conféré un caractère irréfragable à la présomption d'imputabilité en exigeant de l'employeur une preuve impossible à rapporter en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 6-1 de la CESDH.
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