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Tribunal Administratif de MELUN, 02 décembre 2022. 2210870

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210870

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Hervet demande au juge des référés : 1°) de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa première demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros " hors taxe ", soit 2 400 euros " toutes taxes comprises " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022 , la préfète du Val-de-Marne représentée par le cabinet Actis Avocats conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une date de rendez-vous a été fixée. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous le 2 décembre 2022 à Mme B A, ressortissante indienne née le 24 décembre 1991, pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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