Cour de cassation, 07 mai 1997. 94-43.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.891
Date de décision :
7 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, au profit :
1°/ de Mme Anne G... épouse Chapelière, demeurant ...,
2°/ de M. Dominique X..., demeurant ...Ecole, 66200 Alenya,
3°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Jean-François Z..., demeurant ...,
5°/ de M. François A..., demeurant ...,
6°/ de Mlle Nicole B..., demeurant ...,
7°/ de M. Bruno D..., demeurant ...,
8°/ de Mme Régine E..., demeurant 1095, vieille ...,
9°/ de M. Christophe F..., demeurant ...,
10°/ de Mme Andrée H... épouse J..., demeurant ...,
11°/ de Mme Myriam I... épouse C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault, dont le siège est allée Henri II de Montmorrency, ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 mai 1994), que Mme G... et dix autres salariés de la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon ont été promus agents techniques chargés d'une fonction d'accueil, au coefficient 157, assorti d'une prime de fonction de 15%; que la CRAM, qui s'était normalement acquittée de cette prime pendant un certain temps, en réduisait le montant en février 1994; que les salariés ont alors saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en rétablissement de leurs droits et paiement d'un rappel de prime ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la CRAM fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen, que, selon l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le commissaire de la République de région qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit; qu'en l'espèce, Mme G... et les dix autres salariés ont réclamé à la CRAM le paiement de sommes qu'ils estimaient leur être dues au titre de la prime de fonction prévue par leur contrat de travail, sans appeler à l'instance le commissaire de la République de région ;
qu'ils ont ainsi méconnu l'obligation imposée à peine de nullité par l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale; que, dès lors, l'ordonnance attaquée ne saurait être maintenue ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'ordonnance que les salariés ont appelé à l'instance le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont la qualité de délégataire du préfet de région dans l'exercice des pouvoirs de tutelle et de contrôle sur les organismes de sécurité sociale n'a pas été contestée; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Attendu que la CRAM fait grief à la juridiction prud'homale, d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que si la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la décision de la CRAM de calculer la prime de fonction accordée aux agents chargés d'une fonction d'accueil lorsqu'ils sont itinérants, au prorata des déplacements réellement effectués par ceux-ci, en conformité avec les dispositions de la convention collective sur l'interprétation de laquelle existait une divergence, ne constituait pas un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés pouvait mettre fin ;
qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés, qui avaient été promus agents techniques chargés d'une fonction d'accueil au coefficient 157, assorti d'une prime de fonction de 15%, ont régulièrement perçu cette prime jusqu'en février 1994, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que l'obligation de l'employeur de continuer à payer cette prime n'était pas sérieusement contestable; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique