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Cour administrative d'appel de Nancy, 27 janvier 1994. 92NC00876

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

92NC00876

Date de décision :

27 janvier 1994

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Texte intégral

Vu, enregistrée le 20 novembre 1992, la requête présentée par Maître Gosserez, avocat, pour la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul dont le siège est à Gray (Haute-Saône), n° ... ; La chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Gray ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre du remboursement des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : ... 3° pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408. II. Ne sont pas imposables à la taxe : ... 4° les bureaux des fonctionnaires publics" ; Considérant que les personnels des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception de ceux qui sont affectés à l'exploitation des services industriels et commerciaux gérés par ces établissements publics, bien qu'ils ne relèvent pas des statuts généraux de la fonction publique, doivent être regardés comme appartenant à la catégorie des fonctionnaires publics pour l'application des dispositions précitées ; qu'il n'est pas contesté que les locaux dont la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul dispose, ... à Gray, ne comportent aucune autre partie que celles affectées au fonctionnement des services administratifs de ladite chambre de commerce et d'industrie ; que ces services sont au nombre de ceux qui peuvent être légitimement créés en vue de remplir la mission dévolue par la loi à cet établissement public ; qu'il en résulte que la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie à raison de cet immeuble au titre des années 1987 et 1988 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul la somme de 12 951,12 F qu'elle réclame sur le fondement des dispositions précitées ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 890427 du 14 septembre 1992 est annulé. Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul est déchargée des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Gray, à raison de l'immeuble sis à Gray, n° .... Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Gray-Vesoul et au ministre du budget.

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