Cour d'appel, 21 octobre 2008. 04/00118
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/00118
Date de décision :
21 octobre 2008
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RG N° 06 / 00118
Grosse délivrée à :
SCP GRIMAUD
SCP POUGNAND
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 21 OCTOBRE 2008
Appel d'un Jugement (N° RG 04 / 00118)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 01 décembre 2005
suivant déclaration d'appel du 03 Janvier 2006
APPELANT :
Monsieur Christian X...
né le 10 Septembre 1956 à VOIRON (38500)
de nationalité Française
...
38620 ST GEOIRE EN VALDAINE
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me MAGES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me FREIRE, avocat au même barreau
INTIMEE :
Madame Danielle A...
née le 28 Août 1941 à CHAMBERY (73000)
de nationalité Française
...
38400 SAINT-MARTIN D'HERES
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de la SCP TEJTELBAUM-TARDY / CHARVET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU et plaidant par Me CHARVET
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2008, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 1er décembre 2005, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a :
" Constaté que le fonds de Danielle A... est le fonds dominant et bénéficie de la servitude non aedificandi ;
Débouté Christian X... de ses demandes visant à voir Danielle A... condamnée pour la violation de cette servitude ;
Condamné Christian X... à payer la somme de 1 500 € à Danielle A... à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens. "
Christian X... a relevé appel de cette décision et demande par voie d'infirmation à la cour de :
" Condamner Danielle A... à procéder à la remise en état des deux granges transformées en maison d'habitation et ceci en violation de la servitude conventionnelle non aedificandi, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Débouter Danielle A... de sa demande reconventionnelle tendant à sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts,
La condamner à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. "
Au soutien de son recours il fait valoir en substance que :
- Danielle A... a violé la servitude conventionnelle non aedificandi prévue dans les actes de propriété,
- son fonds est le fonds dominant et celui de Danielle A... le fonds servant,
- elle a construit sur un terrain classé en zone non constructible et sans permis de construire.
Danielle A... sollicite la confirmation partielle du jugement et la condamnation de Christian X... à lui payer 1 500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait cependant appel incident pour demander que les dommages et intérêts qui lui ont été alloués soient élevés à la somme de 5 000 €.
Elle conclut pour l'essentiel que :
- elle est propriétaire de deux tènements immobiliers en vertu d'un acte de vente du 16 février 1974 concernant les parcelles N° 210 et 209 Section AM et en vertu d'un acte du 9 août 1986 portant sur la parcelle cadastrée N° 237 Section AM (pré) et AM N° 211 (grange),
- l'acte de vente du 16 février 1974 institue une servitude non aedificandi au bénéfice des fonds lui appartenant,
- cette vente a été consentie par la société LAITERIE DE MASSIEU dont sa mère était la gérante,
- le même jour, cette société, toujours représentée par sa gérante, a vendu à Monsieur C... auteur de Christian X... toutes les autres parcelles dépendant d'une exploitation agricole de 30 ha dont elle était propriétaire, mais l'acte a recopié par erreur la clause instituant la même servitude.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que par deux actes notariés distincts du 16 février 1974, Odette A... a vendu en qualité de gérante de la société " Laiterie de Massieu Fawer et cie " d'une part deux parcelles cadastrées AM 209 et 210 situées sur la commune de Massieu lieu-dit " Champe " à sa fille Danielle A..., d'autre part les parcelles cadastrées AM 150, 156, 208 et 212 composant la propriété agricole " la Champe " à Joseph C..., étant précisé que ces parcelles entourent les parcelles vendues à Danielle A... ;
Qu'aux termes du premier de ces actes il est stipulé que :
" La société venderesse ainsi que Madame A... ès qualités l'y oblige s'interdit et interdit à ses ayants droit futurs à titre de servitude perpétuelle au profit de l'immeuble présentement vendu, le droit de transformer des bâtiments existants en habitation et de construire d'autres bâtiments, le tout dans un rayon de cinquante mètres d'un point situé au milieu du bâtiment rural présentement vendu, cadastrés AM 210, soit plus exactement au centre d'une circonférence d'une superficie de... reprise au cadastre rénové de ladite commune de Massieu section AM " les Champes " n° 150 d'une superficie.... n° 156..... n° 211...., n° 212..... et telle qu'elle figurera sur le plan annexé à l'acte de vente de la propriété agricole de " Champe " à intervenir par ladite société à M. C... et dont la minute va suivre ; lesquels immeubles appartenant à ladite société de la même manière que l'immeuble présentement vendu " ;
Qu'une telle servitude non aedificandi impliquant un fonds dominant qui était celui vendu tout d'abord à Danielle A... et un fonds servant qui était celui de Joseph C..., aujourd'hui celui de Christian X..., les premiers juges ont par des motifs que la cour adopte à bon droit retenu d'une part que la clause reprise par erreur dans l'acte de vente de Christian X... ne lui conférait pas le droit de revendiquer l'application d'une telle servitude au profit de son fonds, d'autre part que la mauvaise foi de l'appelant était établie par la simple lecture des actes et justifiait de le condamner à payer à l'intimée, une somme de 1. 500 € de dommages et intérêts ;
Attendu que le jugement querellé sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Condamne en cause d'appel Christian X... à payer une indemnité de 1. 500 € à Danielle A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Christian X... aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SCP POUGNAND qui en a demandé le bénéfice.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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