Texte intégral
N° RG 22/02261 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD4E
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03496
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [I] [R]
née le 3 août 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [D] [G]
né le 13 mars 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à l'étude le 8 juillet 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 27 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 11 novembre 2019, Mme [I] [R] a confié à M. [D] [G] des travaux d'aménagement de sa maison au prix de 27 755,50 euros.
M. [G] n'a pas achevé les travaux commencés le 13 janvier 2020, malgré paiement intégral du marché et mise en demeure, ce alors que des malfaçons étaient en outre constatées.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2021, Mme [R] a fait assigner M. [G] en annulation, à défaut en résolution du contrat, restitution des fonds versés et indemnisation.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a débouté Mme [R] de ses demandes, tant au titre de la nullité du contrat sur le fondement du dol, qu'au titre du défaut d'exécution allégué au regard notamment d'un procès-verbal d'accord intervenu entre les parties le 7 mai 2021 et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2022, Mme [I] [R] a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 8 juillet 2022, Mme [I] [R] demande à la cour, au visa des articles 1130, 1131, 1137, 1217 et suivants du code civil, 514, 514-1, 514-2 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
à titre principal,
- prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et M. [G],
- condamner M. [G] à lui restituer la somme de 27 755,50 euros,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution de ce contrat
- condamner M. [G] à lui restituer la somme de 27 755,50 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [G] à lui restituer la somme de 17 478,50 euros,
en tout état de cause,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 500 euros au titre des frais de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle affirme que M. [G] est l'auteur de manoeuvres dolosives lors de la conclusion du contrat en ce que le devis et le logo apposé sur cette pièce était gage de compétence de l'artisan alors qu'il est enregistré auprès de l'INSEE dans la catégorie nettoyage courant des bâtiments, et non au titre de la rénovation de bâtiment ; que cet enregistrement conditionne les conditions de mise en oeuvre de la garantie du professionnel. Elle ajoute que des manoeuvres dolosives ont été révélées également en cours d'exécution du contrat notamment dans la mesure où M. [G] a cessé son activité le 30 mars 2020, information qu'il a dissimulé à sa cliente alors qu'il poursuivait l'exécution de petites prestations. L'artisan ne pouvait agir au-delà de sa radiation en cette qualité.
Elle insiste également sur les malfaçons et l'abandon du chantier justifiant la résolution du contrat et à tout le moins la restitution des fonds correspondant à la partie des travaux facturés après cessation de l'activité le 30 mars 2020, la poursuite de la relation contractuelle étant devenue impossible.
Malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte d'huissier du 13 juillet 2022 remis en l'étude, M. [D] [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023.
MOTIFS
Sur la validité du contrat
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1131 du code civil précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il ressort du devis du 11 novembre 2019 soumis à l'approbation de Mme [R] que la présentation de l'entreprise est celle d'une entreprise de services dénommée 'HG services' avec pour logo des outils de bricolage : pinceau, tournevis, clé à molette et marteau. Le code APE est exact et correspond à la situation enregistrée auprès du répertoire Sirene de l'Insee.
M. [G] n'a pas en tant que tel dissimulé la réalité soit l'existence d'une entreprise ayant vocation à traiter des petits travaux. Si l'activité visée lors de l'immatriculation de la structure était celle du nettoyage courant des bâtiments, Mme [R] avait la faculté de vérifier ces données parfaitement accessibles au regard des mentions portées sur le devis.
Mme [R] ne verse pas la version du devis accepté par ses soins mais affirme dans ses conclusions qu'elle l'a accepté par mail du 19 novembre 2019. Elle disposait ainsi d'un temps certain de réflexion.
Quant à l'existence d'un dol lors de la signature du contrat qui serait tirée d'éléments mis en évidence dans le cadre de l'exécution de la convention, aucun document contradictoire ne permet de s'assurer de la date de commencement des travaux mais Mme [R] n'a pas contesté les facturations émises les 6 et 27 février, les 3, 24 et 27 avril 2020. Elle a payé les sommes réclamées sans réserves. Elle n'a pas fait dresser de procès-verbal par huissier de justice de façon contemporaine de manière à démontrer des malfaçons, des exécutions non conformes des travaux pour soutenir l'existence de manoeuvres dolosives ayant pour auteur un artisan incompétent. Même l'abandon de chantier allégué n'est pas démontré. En conséquence, Mme [R] ne démontre pas que son consentement a pu être surpris par l'apparence donnée par un professionnel ne disposant pas sciemment des qualités professionnelles exigées.
Enfin, elle ne peut affirmer que le dol serait constitué en raison de la cessation d'activité ayant effet au 30 mars 2020 puisqu'il n'est pas établi que lors de la formation du contrat en novembre 2019, M. [G] savait qu'il mettrait fin à cet exercice professionnel quatre mois plus tard.
En l'absence de preuve du dol allégué, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat.
Sur l'exécution du contrat
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Les éléments ci-dessus évoqués démontrent l'absence de preuve des allégations de Mme [R].
Elle n'a adressé une mise en demeure à M. [G] que le 17 août 2020 sans assortir ses réclamations de pièces objectives venant au soutien de ses affirmations et après paiement intégral des travaux trois mois auparavant. Elle verse en outre un procès-verbal d'accord du 7 mai 2021 qui porte exclusivement au titre des débats entre les parties sur 'des travaux de finitions consistant en la réalisation des cache-moineaux en pvc blanc et le changement des gouttières en zinc sur la maison du demandeur' sans qu'aucun grief ne porte sur les aménagements intérieurs faisant l'objet du devis, et donc sans grief majeur au regard des prétentions de Mme [R].
M. [G] acceptant d'intervenir, 'Madame [R] accepte cet engagement qui mettra fin au litige s'il est entièrement exécuté et dans les délais'. L'appelante ne communique pas davantage de pièce objective sur l'exécution attendue.
Elle verse en pièce 8 une 'lecture du devis D201911026' commentée par un auteur non identifié, aux compétences dès lors incertaines, des photographies non authentifiées prises en outre à des dates différentes. Cette pièce n'a pas une force probatoire suffisante pour soutenir la procédure engagée par Mme [R].
Il en est de même des attestations émises par :
- M. [Z], chauffeur, qui rédige une attestation en 2022 en faisant une description de la situation constatée à compter de juin 2020 sans qu'aucun élément émanant d'un tiers neutre vienne corroborer l'importance des défauts qui n'ont pas été évoqués par Mme [R] lors de sa rencontre, devant la conciliatrice, de M. [G] ;
- M. [S] [K], père de l'appelante, qui manque également d'objectivité et dont l'écrit est totalement dactylographié, émane manifestement d'un tiers ;
- M. [L], chargé de projets, qui rédige aussi une attestation listant des constatations qui auraient été effectuées deux ans plus tôt sans que ces éléments ne soient soumis à M. [G] et ne fassent l'objet d'une confirmation par un professionnel compétent pour circonstancier les éventuelles malfaçons commises par l'artisan.
Hormis le père de l'appelante, aucun ne s'explique sur les liens entretenus avec l'appelante justifiant des constatations à compter de juin 2020 et non en cours d'exécution des travaux ou à leur achèvement.
La demande de résolution ne peut davantage prospérer.
Sur la restitution des fonds
La seule irrégularité administrative voire comptable tirée de la poursuite alléguée de l'activité de M. [G] après le 30 mars 2020, date de la radiation de son activité, ne peut suffire à fonder le remboursement de créances acquises et conformes au devis accepté par Mme [R] dans la relation avec cette dernière. Aucune information n'est fournie notamment sur la poursuite de l'activité dans le cadre d'une entité différente. La demande sera également rejetée, Mme [R] ne soutenant pas, par ailleurs, une demande de restitution des fonds correspondant aux travaux inexécutés tels que reconnus par l'artisan lors de la conciliation.
En définitive, le jugement sera confirmé.
Sur les frais de procédure
Mme [R] succombe à l'instance et en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme [I] [R] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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