Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/02149 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGDK
Organisme CONSULAT D'ALGERIE DE [Localité 5]
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 14 Février 2022
RG : F 20/00462
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 21 Février 2025
APPELANTE :
Organisme CONSULAT D'ALGERIE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Djamila BENAICHATA, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
[A] [Y]
née le 18 Septembre 1968 à [Localité 5] (42)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006568 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame [A] [Y] a été engagée par le Consulat d'Algérie de [Localité 5] à compter du 15 mai 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'agent d'entretien, à temps plein. Au terme de celui-ci, la relation contractuelle s'est poursuivie sans qu'un écrit ne soit régularisé par les parties.
Le 5 janvier 2018, Mme [Y] a été victime d'un accident de trajet et a été placée en arrêt de travail le jour même pour traumatisme dorso-lombaire. Elle a bénéficié d'arrêts de travail successifs.
Le 20 août 2018, Mme [Y] a sollicité auprès de son employeur la conclusion d'une rupture conventionnelle, laquelle n'a pas abouti
Le 9 janvier 2019, le docteur [T], médecin agréé, autorisait Mme [Y] à reprendre son activité professionnelle.
Le 14 janvier 2019, Mme [Y] était de nouveau placée en arrêt de travail.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête aux fins de déterminer le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par Mme [Y]. Par décision du 1er juillet 2020, la demande de cette dernière a été rejetée.
Par courrier du 27 août 2020, Mme [Y] a informé son employeur de ce qu'elle formait un recours contre cette décision et qu'elle souhaitait l'organisation d'une visite de reprise.
Le 15 septembre 2020, à l'issue de la visite de reprise, le docteur [T] a conclu à l'impossibilité du maintien de Mme [Y] à son poste au sein du consulat du fait de son état de santé.
C'est dans ce contexte que, par requête du 4 décembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
- jugé que Mme [A] [Y] a fait l'objet de harcèlement moral,
condamné en conséquence le consulat d'Algérie à [Localité 5] à verser à Mme [A] [Y] la somme de 14.143,65 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, conclu entre Mme [A] [Y] et le consulat d'Algérie à [Localité 5], aux torts exclusifs de l'employeur à la date de la présente décision, et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul car fondée sur des faits de harcèlement moral,
- fixé le salaire moyen mensuel de Mme [A] [Y] à hauteur de 1885,52 € bruts,
- condamné en conséquence le consulat d'Algérie à [Localité 5] à verser à Mme [A] [Y] les sommes suivantes :
* 28.282,80 € bruts à titre de rappel de salaire,
* 3771,04 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 377,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 4.873,68 € bruts à titre d'indemnité de licenciement,
* 19.797,96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour ceux qui ne relèvent pas des dispositions de l'article R. 1454- 28 du code du travail,
- condamner le consulat d'Algérie à [Localité 5] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 mars 2022, le Consulat d'Algérie de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, le Consulat d'Algérie à [Localité 5] demande à la cour de :
- rejeter les pièces adverses numérotées 4 et 14, en ce qu'elles ne respectent pas le principe du contradictoire ;
- infirmer la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 14 février 2022 en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis ni constitués en ses éléments,
- débouter Mme [Y] de toutes ses éventuelles prétentions,
- condamner Mme [Y] [A] à verser au Consulat d'Algérie à [Localité 5] la somme de 5.000 € au titre du préjudice qu'il subit eu égard à l'atteinte à son image et sa réputation ;
- condamner Mme [Y] [A] à verser au Consulat d'Algérie à [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
- dire et juger que les demandes de Madame [Y] sont recevables et bien fondées;
- dire et juger que l'appel, à titre incident, de Mme [Y] est recevable et bien fondé;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
" '
JUGE que Madame [A] [Y] a fait l'objet d'un harcèlement moral,
'
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail, conclu entre Madame [A] [Y] et le consulat d'Algérie à [Localité 5], aux torts exclusifs de l'employeur à la date de la présente décision, et DIT quel produit les effets d'un licenciement nul car fondé sur des faits de harcèlement moral,
FIXE le salaire moyen mensuel de Madame [A] [Y] à hauteur de 1885,52 euros bruts,
CONDAMNE en conséquence le Consulat d'Algérie à [Localité 5] verser à Madame [A] [Y] les sommes suivantes :
'
- 3 771, 04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 377,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
'
CONDAMNE le Consulat d'Algérie aux entiers dépens de l'instance. ' " ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
" ' CONDAMNE en conséquence le Consulat d'Algérie à [Localité 5] à verser à Madame [A] [Y] la somme de :
- 14 143, 65 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
'
CONDAMNE en conséquence le Consulat d'Algérie à [Localité 5] verser à Madame [A] [Y] les sommes suivantes :
- 28 282,80 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
'
- 4 873,68 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;
- 19 797,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
DEBOUTE les parties pour le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour ce qui ne relève pas des dispositions de l'article R 1 454-28 du Code du travail ' " ;
Et statuant de nouveau :
- dire et juger que le consulat d'Algérie à [Localité 5] a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels ;
- condamner le Consulat d'Algérie à [Localité 5] aux sommes suivantes :
* 28.282,80 € au titre du harcèlement moral discriminatoire ;
* 5.656,56 € au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels ;
* 28.282,80 € en réparation du licenciement nul ou, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
* 30.168,32 € à titre de rappel de salaire entre le 15 octobre 2020 et le 14 février 2022 (1 885,52 X 16 mois), outre 3 016,83 € de congés payés afférents ;
* 64.107 € à titre de rappel de salaire pour la période entre le 14 février 2022 au 14 décembre 2024 (1 885,52 X 34) outre 6410 € de congés payés afférents ;
* 10.370,36 € au titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
- subsidiairement, 5.185,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- débouter le Consulat d'Algérie à [Localité 5] de sa demande formulée au titre de son préjudice ;
En tout état de cause :
- condamner le Consulat d'Algérie à verser à la SAS Bataray Avocats la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991, pour la première instance ;
- condamner le consulat d'Algérie à verser à la sas Bataray Avocats la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour la procédure d'appel ;
- débouter le consulat d'Algérie à [Localité 5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces n° 4 et 14 de Mme [Y] :
Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter des pièces des débats que s'il caractérise des circonstances particulières ayant empêché le principe de la contradiction ou un comportement contraire à la loyauté des débats.
En matière prud'homale la preuve est libre et peut se faire par tous moyens. La seule restriction est celle relative à l'atteinte de la vie privée et au respect de la confidentialité.
Toutefois même dans cette hypothèse, l'atteinte est légitime dès lors que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée.
Sur ce,
Mme [Y] verse à la procédure deux pièces (n° 4 et 14), qui correspondraient, selon elle, à deux courriers, datés respectivement des 18 juillet 2018 et 21 janvier 2019, adressés au Consulat d'Algérie à [Localité 5]. Ce dernier conteste les avoir reçus et demande qu'ils soient écartés des débats, soutenant qu'il n'a jamais pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. Il en déduit une violation du respect du contradictoire.
Ces pièces ont été communiquées par l'intéressée dès la première instance. La preuve étant libre en matière prud'homale, et la partie à qui sont opposés les documents litigieux ayant pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que la preuve de leur envoi et de leur réception n'est pas rapportée, la cour doit prendre en compte ces documents, dont elle apprécie souverainement la valeur probante et la portée.
Aucune irrecevabilité n'étant encourue, la demande sera dès lors rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral et de la discrimination fondée sur l'apparence physique :
Mme [Y] expose qu'elle a souffert du comportement du Consul et de son épouse à partir de leur arrivée en 2014 ; qu'elle s'est vue confier des tâches ingrates ne relevant pas de ses fonctions tel que l'entretien du jardin et trouvée contrainte de travailler tard le soir ou les week-ends ; qu'elle devait demander l'autorisation pour pouvoir manger ; qu'elle a essuyé des réflexions blessantes sur son physique et sur son manque de connaissance de la langue et de la culture algérienne ainsi que sur sa situation matrimoniale ; qu'elle s'est plainte à plusieurs reprises auprès du Consul, qui l'a menacée de représailles lors d'un entretien ; qu'elle s'est vue refuser toute amélioration de ses conditions de travail ; que ces éléments caractérisent une situation de harcèlement moral discriminatoire qui a entraîné une dégradation de son état de santé, ainsi qu'en attestent les éléments médicaux qu'elle produit aux débats.
L'employeur expose pour sa part que les allégations de la salariée au titre du harcèlement moral discriminatoire ne sont étayées que par des attestations relatant les dires de la salariée ; qu'il en est de même des documents médicaux qu'elle produit ; que les déclarations de la salariée comportent de très nombreuses incohérences ou contradictions ; qu'il ne lui a été imposé aucune tâche ingrate et que sa demande d'intervention un soir d'orage, à la suite d'une coupure d'électricité, est un évènement isolé ; que le Consul a toujours considéré Mme [Y] comme un " membre de la famille ", rappelant également que son épouse n'a pas la qualité d'employeur ; que le Consul avait d'excellentes relations avec l'ensemble de ses salariés et était apprécié de tous.
Sur ce,
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité d'éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Par ailleurs, l'article 1 applicable au litige de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a ainsi défini le harcèlement discriminatoire : Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.
En l'espèce, Mme [Y] prétend qu'elle a été victime d'un harcèlement discriminatoire fondé sur :
- son apparence physique et son origine réelle ou supposée ;
- une dégradation de ses conditions de travail, notamment par l'attribution de tâches ingrates ne relevant pas de ses attributions et les pressions exercées sur elle ;
- des agressions verbales répétées ayant conduit à une dégradation de son état de santé.
Mme [Y] produit au soutien de sa demande la copie d'une main courante déposée le 29 janvier 2018 et celle d'un procès-verbal d'audition du 18 juin 2020 à la suite de son dépôt de plainte contre le consul, différents courriers adressés au consulat, plusieurs attestations ainsi que des documents relatifs à son état de santé.
- les atteintes à son apparence physique et son origine réelle ou supposée.
Si Mme [Y] prétend que des réflexions lui ont été adressées sur son apparence physique, en ce que des remarques lui auraient été faites sur sa prise de poids et qu'il lui aurait été reproché de ne pas parler la langue algérienne et de ne pas connaître les dates des fêtes nationales algériennes, ces faits ne résultent que de ses propres allégations et ne sont corroborées par aucune des pièces produites.
S'agissant de la dégradation de ses conditions de travail, Mme [Y] se fonde sur diverses attestations et les copies d'une main courante déposée le 29 janvier 2018 et d'un procès-verbal d'audition du 18 juin 2020, outre différents courriers rédigés de sa main. Or, ces éléments ne font que retranscrire le seul point de vue de la salariée quant à sa situation professionnelle, le harcèlement moral qu'elle estime subir et la souffrance psychologique qui en serait la conséquence. Aucun témoignage direct de l'entourage professionnel de Mme [Y] ne vient accréditer les propos tenus par cette dernière auprès de son entourage.
Par ailleurs, il ne saurait être déduit du seul changement des jours de travail de Mme [Y] à compter du 1er janvier 2018 un fait constitutif de harcèlement de la part de son employeur dès lors que cette modification des jours travaillés n'est pas liée à sa personne mais correspond à l'organisation mise en place pour l'ensemble des salariés du consulat.
S'agissant des tâches ingrates qui lui auraient été confiées, Mme [Y] évoque le nettoyage du jardin en se prévalant de deux attestations (Mme [Z] et M. [F]) selon lesquelles elle procédait au soufflage des feuilles et l'arrosage des fleurs. Toutefois, Mme [Y], engagée en qualité d'agent d'entretien, ne démontre pas en quoi, d'une part, ces tâches ne relevaient pas de ses fonctions et, d'autre part, que la réalisation de celles-ci revêtaient un caractère humiliant ou dégradant.
De même, si Mme [Y] produit deux attestations (Mme [N] et Mme [B]) au terme desquelles il est indiqué qu'elle effectuait des courses avec l'épouse du consul, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être déduit de cette circonstance un fait constitutif de harcèlement moral.
En ce qui concerne les pressions et menaces exercées sur la salariée, cette dernière n'objective aucunement les faits dont elle aurait été prétendument victime. La cour observe que les déclarations de la salariée, résultant de la production de ses propres pièces, sont très fluctuantes et peu circonstanciées, cette dernière évoquant tout d'abord le seul comportement de l'épouse du consul à son égard, puis celui du chef de personnel et de la secrétaire du consulat et enfin celui du consul lui-même, à l'encontre duquel elle a déposé plainte, laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite.
En outre, si Mme [Y] affirme qu'elle devait rester en permanence à la disposition de son employeur en dehors de ses heures de travail, les attestations de Mme [Z] et Mme [R] ne font état que d'une seule intervention, à la suite d'un orage ayant provoqué une panne d'électricité à la résidence du consul, sans précision de date. Il en est de même de l'attestation de Mme [C], dont les termes peu précis et circonstanciés ne permettent de caractériser des faits allégués.
Enfin, si Mme [Y] prétend qu'il résulte de "la chronologie des faits " qu'elle a été victime d'un harcèlement moral discriminatoire, qui serait objectivé par la dégradation de son état de santé, force est de constater que, contrairement à ce qu'elle affirmera ultérieurement, son arrêt de travail du 8 janvier 2018 fait suite à un malaise vagal survenu sur la voie publique lui ayant occasionné une lombalgie aigue et non à un syndrome dépressif résultant de ses conditions de travail. Après plusieurs arrêts de travail successifs, Mme [Y] a été déclarée apte à la reprise de son activité professionnelle tant par un médecin agrée le 9 janvier 2019 que par le docteur [G] [S], médecin traitant de la salariée, qui certifie 8 janvier 2019, que "l'état de santé de Mme [Y] lui permet actuellement de reprendre son activité professionnelle". Mme [Y] n'a repris son activité professionnelle que sur une journée, à savoir le 10 janvier 2019, non pas à la résidence du consul mais dans les locaux du consulat, puis a, de nouveau, bénéficié d'arrêts de travail successifs. Ce n'est qu'au cours de cette nouvelle période d'arrêt de travail que Mme [Y] a déclaré une maladie professionnelle le 31 janvier suivant auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et qu'elle commence à se voir prescrire, à compter de cette date, par son médecin traitant, des arrêts de travail pour un " syndrome anxiodépressif par souffrance au travail ". Le courrier du médecin traitant de Mme [Y], daté du 19 janvier 2019, évoque au titre du motif de la consultation la " demande de rupture conventionnelle au travail par le chef de cabinet du consulat " et non des faits tels que ceux dénoncés par la salariée à l'encontre du consul ou de son épouse à cette même époque. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a d'ailleurs rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [Y].
En tout état de cause, les documents médicaux produits, qui ne résultent que des seules déclarations de la salariée auprès des médecins qu'elle a rencontrés, ne sont accrédités par aucune des autres pièces versées aux débats.
Après analyse de ces éléments pris dans leur ensemble la cour considère donc qu'ils n'établissent pas la matérialité des faits dont se plaint Mme [Y].
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'indemnité de la salariée à hauteur de 14.143,65 euros.
Sur la demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Il résulte des articles L.1152-1, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Sur ce,
Mme [Y] souligne que son état de santé s'est dégradé du fait du harcèlement moral subi, l'employeur n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa santé ou sa sécurité malgré ses alertes. Elle reproche également à l'employeur de ne pas avoir été affiliée à la médecine du travail et de n'avoir bénéficé d'aucun contrôle, ni suivi de son état de santé.
Sur ce,
Toutefois, le harcèlement moral n'a pas été retenu par la cour,
Il n'est pas contesté par l'employeur que Mme [Y] n'a pas bénéficié d'un suivi médical.
Toutefois, alors qu'aucun harcèlement moral discriminatoire n'est établi, Mme [Y] ne démontre pas qu'un manquement à ce titre de l'employeur aurait un lien avec la dégradation de son état de santé et l'invalidité notifiée le 7 juillet 2020.
En outre, il ressort des pièces produites que Mme [Y] n'a commencé à évoquer auprès de son employeur les faits qu'elle estimait constitutifs de harcèlement moral et de discrimination que postérieurement à son premier arrêt de travail. Mme [Y] reconnaît que sa reprise du travail le 9 janvier 2019 s'est faite dans les locaux du consulat et non à la résidence du consul, de sorte que l'employeur a effectivement cherché une solution afin de ne pas replacer la salariée dans une situation qu'elle décrivait comme intenable pour elle.
En l'absence de démonstration d'un manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de sécurité, la décision déférée, qui a débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire, sera confirmée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et les demandes financières subséquentes :
Mme [Y] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, faisant valoir d'une part, qu'elle été victime d'un harcèlement moral et de discrimination, et d'autre part, que le consulat d'Algérie de [Localité 5] n'a pas envisagé son reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin agréé, ni n'a repris le paiement de ses salaires à l'issue d'un mois après cet avis conformément aux dispositions de L. 1226-4 du code du travail. Elle soutient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et qu'elle est fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, relevant que le barème prévu à l'article 1235-3 du code du travail doit être écarté du fait de son inconventionnalité.
Sur ce,
* Sur la rupture du contrat de travail :
A titre liminaire, la Cour rappelle qu'aucun fait de harcèlement moral et de discrimination à l'encontre de la salariée n'a été retenu.
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, le 14 septembre 2020, le médecin agréé mandaté par le consulat d'Algérie a, dans ses conclusions, indiqué que " l'état de santé de Mme [Y] [A] contrindique la poursuite de son activité d'agent d'entretien au consulat d'Algérie ".
Postérieurement à cet avis, l'employeur n'a effectué aucune démarche en vue de procéder aux formalités lui incombant, ni n'a repris le paiement des salaires de Mme [Y] passé le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail.
Il en résulte des manquements suffisamment graves pour caractériser l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail et fonder ainsi la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur réclamée par Mme [Y].
Dès lors, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision entreprise, qui a dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul (comme étant fondé sur des faits de harcèlement moral), doit être infirmée de ce chef.
* Sur les demandes financières subséquentes :
La résiliation du contrat de travail aux torts de l'appelante produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit au paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En vertu de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, (') s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Selon l'article L. 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au cas d'espèce, en application des dispositions précitées, Mme [Y] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois du salaire qu'elle aurait dû percevoir si elle avait continué à travailler jusqu'à la fin du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [Y] antérieurement à son arrêt de travail pour maladie (1.885,52 euros), il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le consulat d'Algérie à [Localité 5] au paiement de la somme de 3.771,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 377,10 euros au titre des congés payés afférents.
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1º Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans;
2º Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu d'allouer à Mme [Y] la somme de 4.873,68 euros de ce chef.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, d'un montant représentant entre 3 et 10 mois de salaire brut pour un salarié ayant 10 années complètes d'ancienneté, comme c'est le cas de Mme [Y]
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération de la salariée, de son âge au jour de la rupture (53 ans) et en l'absence d'élément quant à sa situation postérieure à celle-ci, la cour retient, par voie infirmative, qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 11.313,12 euros permet une réparation adaptée du préjudice subi par Mme [Y] en raison de la perte injustifiée de son emploi.
Sur la demande au titre de rappels de salaires :
En application de l'article L.1226-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail effectué par le médecin du travail ou s'il n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
C'est à juste titre que les premiers juges ont accordé à Mme [Y] la somme de 28.282,80 euros correspondant à un rappel de salaire allant du 15 octobre 2020 au 14 février 2022, date à laquelle la résiliation du contrat de travail a été prononcée par le jugement entrepris. contrairement à ce que soutient la salariée, il n'y a pas lieu " d'actualiser " le montant du rappel de salaires au jour du présent arrêt.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef. En revanche, il y a lieu d'ajouter la somme de 2.828,20 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires, étant précisé que cette somme est allouée en brut.
Sur la demande de dommages intérêts formée par le consulat d'Algérie :
Le consulat d'Algérie sollicite la condamnation de Mm [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, faisant valoir que les propos tenus par cette dernière dans le cadre de la présente procédure portent atteinte à la réputation et à l'image du consulat mais également à celle du consul décédé et de sa famille.
En réplique, Mme [Y] soutient que la procédure résulte du comportement du comportement du Consul et de son épouse et qu'elle ne fait qu'exercer son droit d'ester en justice. Elle conclut donc au débouté de cette demande, soulignant que l'épouse du Consul n'est pas partie à la présente procédure, de sorte qu'elle ne peut se voir indemnisée.
Sur ce,
La simple allégation tenant à l'existence d'une procédure prud'homale, en ce qu'elle évoque des faits de harcèlement moral imputés au consul décédé et à son épouse, est insuffisante à caractériser l'existence du préjudice allégué. Il n'est en outre pas justifié d'une atteinte à l'image ou à la réputation du consulat d'Algérie de [Localité 5], de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le consulat d'Algérie, succombant partiellement devant la cour, est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable que Mme [Y] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en date du 14 février 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- condamné le consulat d'Algérie à [Localité 5] à verser à Mme [A] [Y] la somme de 14.143,65 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A] [Y] produit les effets d'un licenciement nul car fondée sur des faits de harcèlement moral ;
- condamné le consulat d'Algérie à [Localité 5] à verser à Mme [A] [Y] la somme de 19.797,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [A] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral et de la discrimination ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A] [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne le consulat d'Algérie à [Localité 5] à payer à Mme [A] [Y] la somme de 11.313,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne le consulat d'Algérie à [Localité 5] à payer à Mme [A] [Y] la somme de 2.828,20 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
Condamne le consulat d'Algérie de [Localité 5] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente