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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-20.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.783

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10033 F Pourvoi n° Z 21-20.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 1°/ Mme [K] [F], 2°/ M. [S] [W], domiciliés tous deux lieu-dit [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 21-20.783 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F] et de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Société générale, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [F] et M. [W] du désistement partiel de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Sogecap. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] et M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [F] et M. [W] Mme [F] et M. [W] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société générale au paiement de la seule somme de 1 672 euros et de les AVOIR déboutés du surplus de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE seule l'exécution de la condamnation prononcée contre l'un des coauteurs d'un dommage satisfait la victime ; qu'en jugeant que les consorts [E] ne pouvaient demander réparation à la Société Générale du préjudice causé par le décaissement de fonds entre les mains de M. [C], car celui-ci avait été condamné in solidum avec M. [H] par le juge pénal à réparer ce préjudice, sans constater que l'un ou l'autre aurait exécuté leur condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu l'article 1231-1 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut retenir l'existence d'un fait spécialement contesté par l'une des parties par voie de simple affirmation, sans viser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour justifier son existence ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que les consorts [E] ne pouvaient demander réparation à la Société Générale du préjudice causé par le décaissement de fonds entre les mains de M. [C], que ce préjudice avait déjà « été réparé », sans viser aucun élément de preuve duquel il serait ressorti que celui-ci, ou M. [H], aurait exécuté leur condamnation par le juge pénal à réparer ce préjudice, ce que les consorts [E] contestaient et que la banque n'alléguait pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation de prudence et de vigilance, qui lui impose de relever les anomalies apparentes des opérations pour l'exécution desquelles il est sollicité, dont leur nullité décelable à la lecture des documents qui lui sont remis ; qu'en jugeant, pour écarter toute faute de la Société Générale dans le décaissement des fonds entre les mains de M. [C] sur la foi de devis et factures établis à l'entête d'une société Kallibat, que la circonstance qu'il y fut indiqué qu'elle était en cours d'immatriculation ne constituait pas une anomalie apparente, cependant qu'il en résultait que les contrats de travaux pour l'exécution desquels elle était sollicitée paraissaient frappés d'une nullité absolue, décelable à la lecture des devis et factures, ainsi entachés d'une anomalie apparente, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1 du code civil, ensemble l'article 1842 du même code ; 4°) ALORS QU'est causale toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas de lien de causalité « direct » entre la faute imputée à la banque et le préjudice invoqué par les consorts [E], correspondant au coût des travaux non réalisés détourné par M. [C], sans rechercher si la faute imputée à cette dernière ne l'aurait pas conduit à refuser de décaisser les fonds détournés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu l'article 1231-1 du code civil.

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