Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/03794
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NIC
N° MINUTE : 1
Assignation du :
14 Mars 2024
Jugement en rectification d’erreur matérielle
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. CCF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine VALADE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0987
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
Sans débats
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 2 avril 2025 entre la S.A. CCF et la S.C.I [Adresse 3],
Vu la requête adressée par le conseil de la S.A. CCF le 8 avril 2025,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’absence de nécessité de convoquer les parties à une audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement en cause est bien affecté d’erreurs matérielles en ce qu’il est mentionné par erreur page 2 du jugement mais également dans le dispositif page 7 que les locaux objet du bail sont situés au “[Adresse 1]” au lieu et place du “[Adresse 3]”.
En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement comme mentionné au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement RG N° 24/03794 rendu le 2 avril 2025;
Dit qu’en page 2 du jugement, la mention “ [Adresse 1] ” sera remplacée par la mention “ [Adresse 3] ”,
Dit qu’en page 7 du jugement, dans le dispositif :
- la mention “ Constate le principe du renouvellement du bail liant la S.C.I du [Adresse 3] et la S.A. CCF concernant les locaux situés à [Adresse 1] à [Localité 9] à compter du 1er avril 2020 " sera remplacée par la mention “ Constate le principe du renouvellement du bail liant la S.C.I du [Adresse 3] et la S.A. CCF concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] à compter du 1er avril 2020 " ;
- la mention “ Dit que les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 9] ne sont pas à usage exclusif de bureaux ” sera remplacée par la mention “ Dit que les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] ne sont pas à usage exclusif de bureaux ” ;
Dit qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du dit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens de l’instance rectificative aux frais du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 8], le 24 avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. PERALTA
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