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Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-15.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.282

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean René X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 1989), que par un précédent arrêt du 15 septembre 1983 devenu irrévocable, M. X... a été déclaré responsable de concurrence déloyale visàvis de M. Y..., exploitant d'une entreprise d'ambulances, et condamné à lui verser une provision sur le montant du préjudice, tandis qu'un expert était désigné pour permettre d'en préciser le montant ; que l'expert ayant déclaré n'avoir pas trouvé dans les documents commerciaux des entreprises les éléments lui permettant d'accomplir sa mission, la cour d'appel a évalué à 150 000 francs le montant du préjudice causé à M. Y... par les agissements de M. X... ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir, pour statuer ainsi, énoncé que l'existence d'un préjudice avait été expressément retenue par son précédent arrêt du 15 septembre 1983, et estimé avoir des éléments suffisants pour en apprécier le montant, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'existence d'un préjudice subi par M. Y... n'a pas été retenu définitivement par l'arrêt du 15 septembre 1983, dès lors que la mission confiée à l'expert, consistant à déterminer le préjudice subi, le technicien pouvait parfaitement conclure que ce préjudice était inexistant ou négligeable ; qu'en estimant que le principe de l'existence d'un préjudice était définitivement acquis par le précédent arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, en condamnant M. X... à indemniser M. Y... pour son prétendu préjudice tout en déclarant que l'expert s'était trouvé dans l'impossibilité de déterminer celuici et sans relever aucun autre élément de preuve permettant d'évaluer l'existence et l'étendue de ce préjudice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à procéder à une comparaison des bénéfices des deux entreprises de M. Y... et de M. X... sans rechercher au moyen d'un calcul vérifiable quelle était la quotepart de clientèle détournée, et quelle était la perte de bénéfice de M. Y... en relation directe avec les faits de concurrence déloyale reprochés à M. X..., la cour d'appel a indemnisé un préjudice totalement hypothétique et privé sa décision de base légale au regar e l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après s'être référée aux motifs du précédent arrêt sans invoquer l'autorité de la chose jugée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié la réalité et l'étendue du préjudice et a estimé disposer d'éléments suffisants, pour en fixer le montant à partir de l'évolution des chiffres d'affaires des deux entreprises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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