Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 6 octobre 1998 et 30 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Henri A...,
2 / de Mme Yolande Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
3 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Versailles", dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, M. Z..., domicilié en cette qualité ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de Me Balat, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les locaux exploités ne répondaient pas aux exigences des prescriptions applicables notamment en ce qui concerne leur ventilation, que les nuisances qui sont reprochées aux époux A... avaient été dénoncées à plusieurs reprises lors de l'exploitation du fonds par les précédents locataires, et relevé que les travaux de mise en conformité auraient donc dû être exécutés avant l'entrée dans les lieux des époux A... comme étant rattachables à l'obligation de délivrance de la chose louée eu égard à sa destination principale, la cour d'appel, qui a constaté qu'ils ne pouvaient plus l'être compte tenu de l'opposition de la copropriété, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix mai deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment