Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-16.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.920
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Clinique Saint-Grégoire, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie d'assurances La Mondiale, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
En présence de :
- M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, M. Lanquetin, conseillers, Mme Kermina, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF d'Indre-et-Loire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Clinique Saint-Grégoire, de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances La Mondiale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1, alinéa 4, et D.242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Clinique Saint-Grégoire les primes d'assurance versées par celle-ci en 1990 et 1991 au titre d'un contrat de retraite complémentaire souscrit en faveur de l'ensemble de ses salariés, ce contrat prévoyant la possibilité pour les salariés, sous certaines conditions, de disposer des sommes épargnées ;
Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que le contrat d'assurance avait pour objet de procurer un avantage de retraite et de prévoyance aux salariés, et que la faculté de rachat prévue, qui devait obligatoirement figurer dans les contrats de ce type en application de l'article L. 132-23 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1992, ne pouvait à elle seule transformer le contrat de retraite en un contrat d'épargne exclu du bénéfice de l'exonération de cotisations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance au financement desquelles les employeurs peuvent contribuer avec le bénéfice d'une exonération partielle de cotisations doivent s'entendre de celles qui permettent d'assurer un avantage de retraite complémentaire, et que ne présente pas cette caractéristique le contrat qui comporte une clause de rachat permettant au bénéficiaire de renoncer au contrat et de recevoir en contrepartie un capital, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Clinique Saint-Grégoire et la compagnie d'assurances La Mondiale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Saint-Grégoire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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