Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-13.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.926

Date de décision :

11 octobre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Michel X..., demeurant à Saint Tropez (Var), 3, place des Lices, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la compagnie d'assurances VIA ASSURANCES NORD ET MONDE, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances Via Assurances Nord et Monde, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 1987), que M. X... a conclu, le 24 novembre 1981, avec la compagnie d'assurances Nord et Monde, un contrat d'assurance couvrant le risque automobile ; que, lors de la conclusion de ce contrat, l'intéressé a déclaré n'avoir subi aucun sinistre dans les deux ans ayant précédé celle-ci ; Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait omis d'informer son assureur d'un sinistre survenu le 13 avril 1981, la cour d'appel a estimé que ce manquement constituait une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'opinion de l'assureur sur le risque à assurer ; Attendu que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-10-11 | Jurisprudence Berlioz