Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/06361
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/06361
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/06361 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBWL
Jugement du 19 Décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL PVBF - 704
la SELARL TACOMA - 2474
la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Décembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [F] [H] épouse [G]
née le 07 Juin 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [G]
né le 05 Janvier 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ALLIGASTORE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MIROITERIE DUMAINE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Les consorts [G] sont propriétaires depuis 2004 d’un immeuble sur la commune de [Localité 4], ancienne usine au sein duquel ils ont fait réaliser des travaux pour en changer la destination en habitation. A cette fin, les travaux ont été réalisés en 2005, permettant leur emménagement en 2006.
En 2009, les consorts [G] ont fait réaliser des travaux d’extension, comprenant des travaux de toiture bac acier avec puits de lumière, finalisés en 2010.
Fin 2015, début 2016, les consorts [G] ont constaté des infiltrations d’eau.
En mars 2016, les consorts [G] ont sollicité la société MCZ pour la remise à neuf de l’abergement autour du châssis fixe (puits de lumière) en zinc.
Le 28 octobre 2016, les consorts [G] ont fait installer, par la société ALLIGASTORE, un volet roulant sur le puits de lumière.
Dès le 05 novembre 2016, les consorts [G] ont constaté l’apparition de fuites au droit de la verrière.
Bien que les sociétés ALLIGASTOIRE et DUMAINE soient intervenues, les désordres d’infiltration subsistaient.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet CET, missionné par la MAIF assureur des consorts [G].
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge des référés, sur saisine des consorts [G], a ordonné une expertise judiciaire et désigné ès qualités d’expert Monsieur [V].
L’expert a établi son rapport le 08 février 2021.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploit du 09 août 2021, les consorts [G] ont assigné la société MIROITERIE DUMAINE et la société ALLIGASTORE devant la présente juridiction.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 août 2023, Madame [F] [H] ép. [G] et Monsieur [X] [G] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1147 (ancien) du Code civil :
Condamner in solidum les sociétés ALLIGASTORE et MIROITERIE DUMAINE à leur payer les sommes de :11.610,89 € TTC au titre du coût de la remise en état,276 euros TTC pour le mobilier endommagé,492 euros pour les frais de déplacement pour assister à la réunion d’expertise judiciaire de juillet 2020,18.200 euros au titre du préjudice de jouissance,2.000 euros au titre du préjudice moral,4.000 euros au titre des frais irrépétibles,Ordonner l’actualisation du montant des devis CMT TOITURES et ODECO en fonction de l’indice du coût de la construction au jour du jugement à intervenir,Condamner in solidum les sociétés ALLIGASTORE et MIROITERIE DUMAINE aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire (8020,72 euros), dont distraction au profit de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES,Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes contraires.*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 07 avril 2022, la société ALLIGASTORE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil :
A titre principal,
Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société ALLIGASTORE.A titre subsidiaire,
Limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 2.587,20 € TTC,Limiter le montant des travaux de remise en peinture à la somme de 1.083,50 € TTC,Rejeter les autres demandes,Condamner les consorts [G] et la société DUMAINE à relever et garantir la société ALLIGASTORE des condamnations à intervenir à son encontre.En tout état de cause,
Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société ALLIGASTORE,Condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022, la société MIROITERIE DUMAINE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil :
A titre principal,
Rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre,Prononcer sa mise hors de cause pure et simple.A titre subsidiaire,
Limiter la demande au titre des travaux de reprise à la somme de 2.587,20 € TTC,Limiter la demande au titre des travaux de peinture à la somme de 985 € HT,Rejeter purement et simplement les demandes formées au titre du nettoyage du canapé et des tapis, des frais de déplacement, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,Condamner la société ALLIGASTORE à la relever et garantir intégralement.En tout état de cause,
Rejeter tout appel en cause formé à son encontre,Condamner les époux [G], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 08 janvier 2024.
*
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires des consorts [G]Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les consorts [G] font valoir que l’expertise judiciaire a permis de constater les désordres dont ils se plaignaient et de mettre en exergue l’origine de ceux-ci.
A ce titre, ils relèvent qu’antérieurement à l’intervention de la société ALLIGASTORE, ils n’avaient à souffrir d’aucune infiltration et soulignent que cette dernière n’a émis aucune réserve lors de ses travaux quant à un état dégradé du support ou quant aux risques de détérioration que pouvaient causer les installations qu’elle mettait en œuvre.
De même, s’agissant de la société DUMAINE, les consorts [G] relèvent que les infiltrations sont apparues postérieurement à son intervention qui, alors même qu’elle portait sur un changement de vitrage, n’a conduit à aucune réserve quant au support et moins encore à une alerte des consorts [G] sur l’état d’usure des mastics.
*
En réponse, la société ALLIGASTORE fait valoir que l’expert a précisé que l’origine des infiltrations se trouve être la vieillesse du mastic de vitrage, la mauvaise conception de la verrière selon le DTU vitrerie miroiterie et le non entretien des garnitures d’étanchéité, rendant peu probable le fait que sa prestation ait occasionné la dégradation des joints de vitrage du fait des vibrations causées par le mode de fixation des stores utilisé.
En outre, elle souligne que l’apparition d’infiltration n’est pas postérieure à son intervention mais lui préexistait au regard de la déclaration de sinistre faite par les consorts [G] à leur assureur protection juridique en 2015.
Enfin, elle soutient qu’elle n’a nullement manqué à son obligation de conseil au titre d’une absence d’information sur l’état des joints constaté par l’expert, soulignant que son intervention étant antérieure de quatre années aux constatations de l’expert, il n’est nullement établi que les joints se trouvaient dans le même état matériel et visuel, étant au surplus relevé qu’il a fallu deux expertises amiables et une expertise judiciaire avec le concours d’un sapiteur pour mettre en exergue la fragilité des joints de vitrage.
*
La société MIROITERIE DUMAINE fait quant à elle également valoir que l’origine des infiltrations se trouve dans la vieillesse du mastic de vitrage, la mauvaise conception de la verrière ainsi que dans l’absence d’entretien des garnitures d’étanchéité. Elle défend ainsi que c’est l’ouvrage existant avant la pose du store qui est affecté d’un désordre de vétusté et souligne qu’elle n’est pas intervenue au titre des travaux ayant entrainé les désordres constatés par l’expert. Elle en conclut que ni l’origine, ni la cause des désordres ne sont imputables à son intervention.
*
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1240 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que tout entrepreneur qui réalise des travaux sur un support qu’il n’a pas lui-même mis en œuvre est néanmoins présumé l’avoir accepté et, par suite, engage sa responsabilité sur les désordres qui résulteraient des vices de celui-ci et qui seraient apparus postérieurement et en lien avec son intervention.
L’engagement de cette responsabilité suppose toutefois l’existence d’un défaut qui était ou devait être apparent pour l’entrepreneur ou d’une contrainte sur laquelle il aurait dû s’informer.
Sur les responsabilitésEn l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la vétusté de la verrière (vieillesse du mastic de vitrage et absence d’entretien des garnitures d’étanchéité) et sa mauvaise conception au regard du DTU vitrerie miroiterie sont établies.
L’expert relève que les tests ciblés d’étanchéité sur les vitrages et la verrière ont révélé des faiblesses dans le mastic de vitrage mis en œuvre en 2010, précisant toutefois que ce sont les travaux réalisés par la société ALLIGASTORE qui, par les vibrations causées par la méthode de fixation du store utilisée (vis auto foreuse), ont entrainé la défaillance de l’étanchéité.
A ce titre, il apparait que l’état de vétusté du support, particulièrement des mastics, ne pouvait échapper à la société ALLIGASTORE lors de la réalisation de son installation, ce qui aurait dû l’inciter à proposer aux consorts [G] la remise en état des mastics conformément au DTU vitrage, ou à refuser d’intervenir.
Or, aucunes des pièces produites par la société ALLIGASTORE ne permet d’affirmer que cette dernière avait attiré l’attention des consorts [G] sur l’état de vétusté avancé du support sur lequel elle a accepté d’intervenir et qui ne pouvait lui échapper au regard des constatations de l’expert, ni sur les risques qui pouvaient en résulter.
Partant, ayant accepté un support dont elle ne pouvait ignorer les fragilités et ayant réalisé des travaux postérieurement auxquels les désordres sont apparus, la société ALLIGASTORE a engagé sa responsabilité contractuelle.
A l’inverse, s’agissant de la société MIROITERIE DUMAINE, il ressort du rapport d’expertise que les infiltrations d’eau sont apparues avant son intervention et que postérieurement à celle-ci l’expert ne relève qu’un épisode d’infiltration en avril 2019 sans pour autant que celle-ci se soit produite par le vitrage qu’elle avait remplacé.
Pour autant, alors qu’elle intervenait sur la verrière pour remplacer une partie de celle-ci et de ce fait réaliser un nouveau mastic sur le vitrage qu’elle installait pour assurer l’étanchéité de celui-ci, elle aurait dû, en sa qualité de professionnel du vitrage intervenant dans le cadre de fuites récurrentes, attirer l’attention des consorts [G] sur l’état de vétusté de l’étanchéité générale de la verrière sur laquelle elle œuvrait et la nécessité de procéder à la réfection globale des mastics.
Il en résulte que la société MIROITERIE DUMAINE a également manqué à son obligation de conseil et a, à ce titre, engagé sa responsabilité vis-à-vis des consorts [G].
La responsabilité de chacune de ces sociétés dans la survenance des désordres n’est toutefois pas égale et doit être répartie à raison de 90 % pour la société ALLIGASTORE en ce que ses travaux ont entrainé une dégradation de l’étanchéité de la verrière et 10 % pour la société MIROITERIE DUMAINE qui, spécialiste du vitrage, se devait d’être plus encore attentive à l’état des mastics de la verrière alors qu’elle intervenait dans un contexte de problème d’étanchéité postérieurement à l’intervention de la société ALLIGASTORE.
Sur les préjudices indemnisablesIl résulte du rapport d’expertise que la reprise des désordres ne saurait impliquer la réfection totale de la verrière dont la non-conformité n’est pas en lien avec les manquements des sociétés ALLIGASTORE et MIROITERIE DUMAINE.
Partant, seuls les travaux de remise en état des mastics se trouvent être justifiés en l’espèce, outre les coûts de la remise en peinture du plafond, ce qui représente selon l’expert des sommes de 2.587,20 € et 1.300 € HT (peinture) qui seront indexées sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise, soit le 08 février 2021, et jusqu’à la date de signification de la présente décision.
De plus, il sera fait droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance dont l’existence n’est pas contestable au regard de la récurrence et de la persistance des infiltrations et du caractère mesuré de leur demande, à savoir 2.000 €.
A l’inverse, les demandes formées au titre du mobilier endommagé et du préjudice de jouissance présumé lié à la nécessité de déménager dans un autre logement pendant une durée de quatre années, ne sont nullement démontrées par un quelconque élément autre que des affirmations de principe et devront dès lors être rejetées.
De même, la demande tendant à l’indemnisation des frais de déplacement en avion concernant Madame [G], outre qu’ils n’apparaissent pas être justifiées en ce que Monsieur [G] pouvait parfaitement être seul présent à l’expertise pour représenter le couple, relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, le société ALLIGASTORE et MIROITERIE DUMAINE seront condamnées in solidum à payer au consorts [G] les sommes susmentionnées et à se garantir entre elles à hauteur de leur part de responsabilité ci-avant fixée.
Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés ALLIGASTORE et MIROITERIE DUMAINE supporteront, in solidum, les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés ALLIGASTORE et MIROITERIE DUMAINE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [F] [H] ép. [G], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 €.
Toutes les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Les sociétés ALLIGASTORE et MIROITERIE DUMAINE seront condamnées à se garantir l’une l’autre des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur et dans la limite de leur part de responsabilité respective ci-avant retenue.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE les sociétés ALLIGASTORE et MIROITERIE DUMAINE responsables in solidum des désordres d’infiltration subis par les consorts [G] sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
DIT que dans les rapports entre coobligées le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Société ALLIGASTORE = 90 %,Société MIROITERIE DUMAINE = 10 % ;CONDAMNE in solidum les sociétés ALLIGASTORE et MIROITERIE DUMAINE à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [F] [H] ép. [G] les sommes de :
2.587,20 € TTC au titre des travaux de réfection des mastics exposés en page 16/20 du rapport d’expertise outre 1.300 € HT augmentés de la TVA applicable au jour des travaux s’agissant de la réfection des peintures,2.000 € au titre du préjudice de jouissance ;DIT que les sommes allouées au titre des travaux de réfection des mastics et des peintures seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 08 février 2021 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date de signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ALLIGASTORE et MIROITERIE DUMAINE à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [F] [H] ép. [G] le somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ALLIGASTORE et MIROITERIE DUMAINE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE les sociétés ALLIGASTORE et MIROITERIE DUMAINE à se garantir l’une l’autre des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur et dans la limite de leur part de responsabilité respective ci-avant retenue ;
ADMET la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE de l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Patricia BRUNON Julien CASTELBOU
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