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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 92-70.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.259

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Brancher, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mai 1992 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Tours, au profit de M. le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire, agissant au nom et pour le compte de l'Etat (ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports) en application des articles R. 176 et R. 179 du Code du domaine de l'Etat, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, différents moyens de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la déchéance du pourvoi invoquée par la défense : Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le pourvoi a été notifié à l'expropriant dans le délai de huit jours; qu'il n'y a lieu à déchéance; Sur le moyen préalable du pourvoi, pris de l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 10 février 1992, le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire a, par l'ordonnance attaquée du 15 mai 1992, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. X... Brancher au profit de l'Etat français; Attendu que la juridiction administrative ayant par décision irrévocable annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les parcelles appartenant à M. X... Brancher, l'ordonnance rendue le 15 mai 1992 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Tours; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée; Condamne l'Etat français aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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