Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02034 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGJL
N° de Minute : 2040
Ordonnance du vendredi 17 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [N]
né le 24 Avril 2005 à [Localité 6]
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office substitué par Maître Philippe JANNEAU et et de M. [D] [I] [Z] interprète en langue farsi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 novembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 17 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [N];
Vu l'appel interjeté par M. [W] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, [Adresse 1] face à la gare [5] à [Localité 4] et à son placement en retenue, M. [W] [N], né le 24 avril 2005 à [Localité 6] (Afghanistan), de nationalité afghane, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 13 novembre 2023 et notifié à 13h00, au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 auprès des autorités espagnoles.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [W] [N], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 novembre 2023 (14h52) rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [N] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [W] [N] du 16 novembre 2023 à 12h56, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [W] [N] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention : le caractère injustifié du placement en rétention,
- sur la prolongation de la rétention : l'incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention
Au visa des articles L 741-1 et L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [W] [N] conteste la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention considérant que celui-ci est injustifié dans la mesure où il ne présente aucun risque de soustraction à l'exécution du titre d'éloignement.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l'étranger appelant, relevant d'une procédure dite 'Dublin III', présentait un 'risque non négligeable de fuite' rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, notamment pour :
Avoir refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L 552-8 et ne pouvoir justifier d'un lieu de résidence effective ou permanente ou, après avoir accepté le lieu d'hébergement proposé, avoir abandonné ce dernier sans motif légitime ;
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
L'arrêté de placement en rétention fait en effet valoir les déclarations de l'intéressé qui a déclaré lors de son audition de retenue qu'il ne disposait pas en France d'un domicile fixe, ne souhaitait pas retourner en Espagne mais rejoindre l'Allemagne où se trouvent les membres de sa famille.
Pour contester le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, M. [W] [N] affirme dans sa déclaration d'appel avoir quitté l'Espagne en direction de l'Allemagne afin de rendre visite à sa famille, gardant en sa possession son passeport afghan ainsi que sa carte de demandeur d'asile espagnol.
Cependant, les écritures de l'intéressé confirment ses déclarations en retenue par lesquelles il affirmait sans équivoque et de façon répétée son souhait de rejoindre l'Allemagne. A la question posée 'en cas de décision d'éloignement prise à votre encontre par la préfecture du Nord à destination de votre pays d'origine ou d'un pays où vous êtes légalement admissible, éventuellement assortie d'une assignation à résidence, une interdiction de retour en France ou d'un placement en centre de rétention administratif pour une durée n'excédant pas 90 jours, avez-vous des observations'', il a répondu 'je veux aller en Allemagne car ma famille se trouve en Allemagne'.
Ainsi, se fondant sur ses propres déclarations, l'autorité préfectorale a fondé sa décision sur le risque non négligeable de fuite caractérisé présenté par M. [W] [N]. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré del'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [O] [L], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté préfectoral du 31 août 2023 (article 9).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant observé qu'une requête aux fins de réadmission ayant été émise dès le jour-même du placement en rétention à 11h15, la prolongation est justifiée dans l'attente d'une réponse de l'Etat sollicité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02034 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGJL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2040 DU 17 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 novembre 2023 :
- M. [W] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [N]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [N] le vendredi 17 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le vendredi 17 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 novembre 2023
N° RG 23/02034 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGJL
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