Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-11.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.058
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de la société des Etablissements Jean Blanc et fils, dont le siège est sis : 05350 La Chalp d'Arvieux,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Etablissements Jean Blanc et fils, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 1994), qu'en 1977, M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Jean Blanc et fils, entrepreneur, de travaux de charpente et couverture concernant un bâtiment ancien à rénover; qu'après réception, M. X..., alléguant des malfaçons, a refusé de régler la facture présentée par la société Jean Blanc et fils, qui l'a assigné en paiement; que, par voie reconventionnelle, le maître de l'ouvrage a formé des demandes d'indemnisation au titre de divers désordres;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme correspondant au coût de réfection de bardages, alors, selon le moyen, "que l'acceptation par l'entrepreneur des réserves figurant au procès-verbal de réception, confère à celles-ci valeur contractuelle et fait obligation à l'entrepreneur d'exécuter les travaux correspondants; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa réclamation relative aux bardages, sur le seul devis du 3 octobre 1977 qui, selon elle, constitue le seul document contractuel entre les parties et ne fait état d'aucun bardage, et en refusant par conséquent de reconnaître au procès-verbal de réception établi le 4 novembre 1978 et accepté par les parties, toute force obligatoire au motif qu'il n'aurait pu imposer un ouvrage non prévu au devis, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant constaté que le devis des travaux à exécuter par la société Jean Blanc et fils ne faisait état d'aucun bardage, la cour d'appel a exactement retenu que des réserves relatives à cet ouvrage inscrites par M. X..., sur le procès-verbal de réception des travaux, qui ne concernaient pas cet entrepreneur, ne mettaient à sa charge aucune obligation de réparation;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen "que la cour d'appel n'ayant relevé aucun fait commis par M. X..., propre à caractériser un abus dans l'exercice de son droit de se défendre, les motifs énoncés à cet égard étant sans rapport avec l'exercice de sa défense et les demandes reconventionnelles de M. X... ayant été largement accueillies en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Jean Blanc et fils n'avait agi que pour obtenir le paiement de sa facture, et que M. X... avait multiplié les réclamations, la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de M. X... comme irrecevables ou non fondées, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, abstraction faite de motifs surabondants, que la résistance manifestée par le débiteur, génératrice d'un préjudice pour le créancier, était abusive;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société des Etablissements Jean Blanc et fils la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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