Cour d'appel, 22 mai 2025. 21/01606
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01606
Date de décision :
22 mai 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01606 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5CM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2019/1138
APPELANTE :
S.A.R.L. LE MARCORY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l'audience par Me Aristide BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. ADENT INGENIERIE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 490 151 420 ayant son siège agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimé sur appel provoqué
S.A.S. GROUPE [F], immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 311 492 250 prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l'audience par Me Aliaume LLORCA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. BPIFRANCE (anciennement dénommée Bpifrance Financement), immatruculée au RCS de CRETEIL sous le n° 320 252 489, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Groupe [F] a entrepris la construction d'une unité de traitement de poissons entre 2016 et 2017 sur la commune de [Localité 4].
Pour financer cette opération, la société Bpifrance a consenti à la SAS [F] un crédit-bail immobilier conclu par acte authentique du 2 juin 2016, d'une durée de 12 ans à compter de l'achèvement des travaux, prévoyant un financement initial à hauteur de 6 300 000 euros HT, porté à 6 400 000 euros HT par avenant du 19 décembre 2016.
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
La SAS Adent Ingénierie au titre de la maîtrise d''uvre ;
La société BP-Epur, désormais en liquidation, pour des prestations de génie civil et VRD ;
La société Le Marcory en charge du lot gros-'uvre et en qualité de sous-traitant de la société BP-Epur.
L'acte d'engagement du lot gros 'uvre, signé le 14 juin 2016 pour un montant total de 1 260 000 euros toutes taxes comprises, porté par avenant du 20 septembre 2016 à 1 293 061,62 euros toutes taxes comprises, indique que la société Bpifrance a qualité de maître d'ouvrage, la société [F] celle de maître d'ouvrage délégué, que les travaux seront à facturer à la société Bpifrance et qu'une retenue de 5 % sera déduite de l'ensemble des travaux réalisés et levée 12 mois après la date de réception des travaux et qu'elle pourra être remplacée par une caution bancaire établie au nom du maître de l'ouvrage et transmise avec les premières demandes de règlement.
Dans ce cadre, la société Le Marcory a fourni une caution fournie par QBE Insurance sur le marché principal et une caution supplémentaire fournie par QBE Insurance au titre de l'avenant au marché.
La réception des travaux est intervenue, avec réserves, le 8 février 2017.
Le procès-verbal de levée des réserves a été établi le 6 décembre 2018.
La société Le Marcory a émis diverses factures pour les situations n° 1 à 9 puis la dernière situation de travaux, n° 10, le 24 mars 2017, valant décompte définitif, d'un montant de 105 100 euros toutes taxes comprises
Dans ce cadre, la SAS [F] a procédé au règlement d'un premier acompte de 45 550 euros le 15 juin 2017 puis d'un second acompte de 45 550 euros le 26 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2017, la société Le Marcory a sollicité à la SAS [F] le règlement du solde du marché à hauteur de 12 000 euros, demande qui a fait l'objet d'un refus.
Parallèlement, la société BP-Epur a émis plusieurs bons de commande au cours de l'année 2017 à la société Le Marcory en sa qualité de sous-traitant, pour un montant total de 55 928,75 euros hors taxes, soit 67 114,48 euros toutes taxes comprises.
La société Le Marcory a émis quant à elle à destination de la société BP-Epur plusieurs factures entre le 30 janvier 2017 et le 2 février 2017 dont certaines sont demeurées impayées pour un montant de 38 548,46 euros hors-taxes, soit 46 258,15 euros toutes taxes comprises. La société Le Marcory a relancé en vain la société BP-Epur au titre du paiement du solde de son contrat de sous-traitance.
Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société BP-Epur en redressement judiciaire.
La société Le Marcory a régulièrement déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société BP-Epur par courrier du 17 mai 2017.
La société BP-Epur a ultérieurement été placée en liquidation judiciaire.
C'est dans ce contexte que la société Le Marcory a, par acte d'huissier de justice du 4 mars 2019, assigné la SAS [F] aux fins de paiement du solde du marché gros-'uvre pour 12 000 euros au principal et de la somme impayée par la société BP-Epur d'un montant de 46 550 euros au principal.
Par exploit d'huissier de justice du 20 septembre 2019, la société [F] a appelé en garantie la société Adent Ingénierie au titre d'un manquement à son devoir d'information, lui reprochant de n'avoir pas agréé la société Le Marcory en qualité de sous-traitant.
Enfin, par acte d'huissier de justice du 20 mars 2020, la société Le Marcory a assigné la société Bpifrance en condamnation solidaire des sommes lui restant dues.
Par jugement du 25 janvier 2021 et après jonction, le tribunal de commerce de Béziers a :
Constaté l'absence de justification de la retenue effectuée par la société Groupe [F] ;
Condamné la société Bpifrance à payer à la société Le Marcory le solde du marché d'un montant de 10 628,31 euros TTC ;
Dit et jugé qu'il lui appartiendra de régulariser les comptes avec la société Sivar (cotraitant gros 'uvre) ;
Condamné la société [F] à payer les intérêts de retard au taux de la BCE base 1er juillet 2018 majoré de 10 points sur la somme de 10 628,31 euros à compter du 18 octobre 2018 jusqu'à complet paiement ;
Condamné la société [F] à payer les intérêts de retard au taux de la BCE base 1er janvier 2017 majoré de 10 points ;
Sur le montant du premier acompte de 46 500 euros sur une période de 30 jours ;
Sur le montant du deuxième acompte de 46 500 euros sur une période de 163 jours ;
Constaté que la société [F] n'a pas eu connaissance effective de l'intervention de la société Le Marcory en tant que sous-traitant de la société BP Epur ;
Rejeté la demande de la société Le Marcory à l'encontre de la société [F] en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Rejeté toute demande supplémentaire envers la société Bpifrance ;
Rejeté toutes les demandes de la société Groupe [F] à l'encontre de la société Adent Ingénierie ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné la société [F] à payer à la société Le Marcory une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [F] à payer à la société Adent Ingénierie une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [F] aux entiers dépens de l'instance ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 11 mars 2021, la SARL Le Marcory a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation in solidum des sociétés [F] et Bpifrance au paiement de la somme de 46 258,15 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 4 mars 2019.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 25 novembre 2021, la SARL Le Marcory demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum des sociétés [F] et Bpifrance au paiement de la somme de 46 258,15 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de l'exploit introductif ;
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum les sociétés [F] et Bpifrance au paiement de la somme de 46 258,15 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l'exploit introductif ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société [F] au paiement de la somme de 46 258,15 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l'exploit introductif ;
Sur l'appel incident de la société [F] :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bpifrance au paiement du solde du marché et le groupe [F] au paiement des intérêts moratoires ;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum les sociétés [F] et Bpifrance au paiement du solde du marché de travaux et desdits intérêts moratoires ;
Rejeter tous moyens, fins et conclusions contraires ;
Le confirmer pour le surplus ;
Condamner les sociétés [F] et Bpifrance au paiement de la somme de 4 500 euros à parfaire au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 23 septembre 2021, la société [F] demande notamment à la cour d'appel de :
Sur le paiement du solde du marché et des intérêts moratoires :
Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a mis à la charge de la société [F] les intérêts moratoires en lien avec le paiement du solde du marché comme en lien avec le paiement des acomptes réglés précédemment, le débiteur des intérêts moratoires ne pouvant être que le débiteur des sommes principales ayant porté intérêts, soit la société Bpifrance ;
A titre subsidiaire :
Réformer la décision dont appel après avoir constaté que la société [F] était légitime en sa rétention du solde du marché en l'état d'une non-conformité du réseau d'eaux usées de l'usine non réglée ;
A titre subsidiaire, si la cour estime la non-conformité suffisamment établie, réformer la décision dont appel sur les modalités de calcul des intérêts moratoires en l'état des stipulations contractuelles du marché relatives au délai de paiement et aux modalités de calcul des intérêts ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société Bpifrance au paiement du solde du marché de 10 628,31 euros toutes taxes comprises majoré des intérêts calculés conformément à l'intérêt légal applicable à compter du 21 janvier 2019 et jusqu'à complet paiement, comme au paiement d'intérêts moratoires calculés selon l'intérêts légal applicable au mois d'octobre 2017 et sur une période de 118 jours et sur le capital impayé durant ce temps de 46 500 euros toutes taxes comprises ;
Rejeter toute autre demande formée au titre du règlement du solde du marché et des intérêts moratoires ;
Sur la sous-traitance occulte :
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté toute responsabilité de la société [F] en lien avec la sous-traitance occulte réalisé par la société Le Marcory ;
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts sachant qu'en tout état de cause et en l'état de la soumission au régime de la TVA de la société Le Marcory, elle peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice que pour un montant hors-taxe et non toutes taxes comprises ;
Sur l'appel en garantie formé par la société Adent Ingénierie :
Condamner la société Adent Ingénierie à relever et garantir la société [F] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Le Marcory au titre de la sous-traitance occulte ;
Si les intérêts moratoires auxquels est tenue la société [F] sont calculés au-delà de la formule contractuelle ; condamner la société Adent Ingénierie à relever et garantir la société [F] de la différence de calcul entre la formule contractuelle et la formule légale des intérêts moratoires liquidés au bénéfice de la société Le Marcory ;
En tout état de cause :
Condamner les succombants au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 octobre 2021, la société Bpifrance demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Débouter les sociétés Le Marcory et [F] de toutes demandes contraires ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société [F] à relever et garantir indemne la société Bpifrance de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, excédant la somme de 10 628,31 euros toutes taxes comprises ;
En tout état de cause :
Condamner toute partie succombante à régler à la société Bpifrance la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de leur conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions reçues par le greffe le 26 octobre 2021, la société Adent Ingénierie demande à la cour d'appel de :
Rejeter la demande de condamnation de la société [F] à son égard ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamner la société [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 5 mars 2025 par une ordonnance du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la rétention de la somme de 10 628,31 euros TTC par la société [F] à l'encontre de la société Le Marcory au titre du lot gros 'uvre
Le tribunal a estimé que la rétention n'était pas justifiée en constatant que le procès-verbal de levée des réserves a été établi et mentionne que le maître d''uvre atteste que l'ensemble des réserves ont été levées bien que la société [F] ne l'ait pas signé, elle ne justifie pas les raisons de la retenue.
Le maître d''uvre a établi un bon de paiement n° 10 en mai 2017 mentionnant une retenue à déduire dans l'attente de la levée des réserves d'un montant de 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC, puis le bon de paiement n° 11 fait apparaître une retenue à restituer d'un montant de 10 000 euros ' 1 143,07 euros correspondant à une facture Otis à la charge de la société Le Marcory ;
Le maître d''uvre a considéré que le marché pouvait être soldé et aucun élément ne permet d'établir que ce bon de commande était contesté par la société [F] ni aucun manquement à la mission de maîtrise d''uvre n'a été formulé.
La société [F] ne peut imputer à la société Adent Ingénierie le différend l'opposant à la société Le Marcory et conséquence, la retenue de 10 628,31 euros TTC sur le solde dû à la société Le Marcory n'est pas justifiée.
La société [F] sollicite l'infirmation du jugement, soutenant le caractère provisoire du décompte général définitif, estimant que le bon de paiement n° 11 est un décompte provisoire sans caractère définitif, établi dans l'attente du décompte général définitif , il n'a été signé ni par la société [F], ni par la société Bpifrance et aucun procès-verbal de levée des réserves n'a été régularisé par le maître d'ouvrage délégué.
Donc la somme de 10 628,31 euros TTC correspondant au solde du marché est contestée en raison d'une erreur du maître d''uvre et du titulaire du lot gros 'uvre concernant les droits de la société Sivar, fournisseur de la société Le Marcory et donc tenant des difficultés quant au trop payé de 4 710,36 euros TTC au profit de la société Sivar et quant à un défaut d'autonomie du réseau d'évacuation des eaux usées et des toilettes de l'usine, la rétention est légitime.
Les autres parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
La société Le Marcory souligne que c'est la société Bpifrance qui a été condamnée au paiement du solde du marché et non la société [F], cette dernière est donc infondée à solliciter l'infirmation du jugement de ce chef qui n'est pas contesté par la partie qui a été condamnée.
Elle précise que les réserves ayant été levées rien ne justifie la rétention de cette somme qui doit être restituée dans les 12 mois suivant la réception et qu'une caution lui a été substituée ;
La société Bpifrance précise que suite à la décision de première instance elle a pu obtenir le remboursement du trop payé à la société Sivar le 14 juin 2021 permettant d'affecter aux travaux confiés à la société Le Marcory un solde de financement porté à 10 628,31 euros TTC.
Il sera relevé que le jugement du tribunal de commerce du 25/01/2021 prévoit dans son dispositif :
« Constate l'absence de justification de la retenue effectuée par la Sté Groupe [F]
Condamne la Sté BPIFrance Financement à payer à la Sté Le Marcory le solde du marché d'un montant de 10 628,31 ' TTC. »
Ainsi la société Groupe [F] n'a pas été condamnée à cette somme et n'est pas concernée par cette partie du dispositif, se trouve donc irrecevable a solliciter l'infirmation de cette condamnation dont d'ailleurs la partie condamnée ( BPIFrance) sollicite la confirmation.
Sur les intérêts moratoires du solde du marché de travaux portant sur le lot gros 'uvre
Le tribunal a condamné la société [F] au paiement des intérêts moratoires du solde du marché aux motifs que les paiements sont effectués par le maître d'ouvrage, la société Bpifrance mais sur ordre du crédit-preneur, c'est-à-dire la société [F] selon les termes du contrat de crédit-bail (art. A-2-3). Les retards du paiement seraient imputables à la société [F], il en déduit que la société [F] doit être condamnée au paiement de ces intérêts.
La société [F] sollicite l'infirmation du jugement et soutient que la société Bpifrance est débitrice des intérêts moratoires en sa qualité de maître d'ouvrage, estimant que l'existence d'un litige sur le solde du marché empêche le règlement des intérêts moratoires, donc la somme dont il est demandé le paiement, ne peut produire d'intérêts moratoires faute d'être certaine, liquide et exigible. Le montant des intérêts est contestable au regard des stipulations contractuelles et qu'elle ne peut être tenue qu'à des intérêts sur 118 jours.
Les autres parties sollicitent la confirmation du jugement.
Le Marcory précise que l'échéance est intangible dès lors que la créance est liquide et exigible en application du marché de travaux, les délais de paiement ayant été largement dépassés. L'article L. 440-10 du code de commerce est applicable, l'article 5.3 du CCAP ne fixant pas le montant des intérêts mais renvoie aux dispositions légales en vigueur ;
Subsidiairement elle sollicite la condamnation solidaire de Bpifrance qu'elle estime responsable du retard dans les paiements du solde du marché ;
Bpifrance estime qu'elle n'est pas responsable du retard dans les paiements car elle n'a jamais accepté de financer les intérêts de retard liés aux prises de position de son crédit-preneur.
La situation respective des parties a été justement appréciée par le premier juge :
La société [F] est crédit-preneur,
La société Bpifrance est maître d'ouvrage.
Toutefois la société Bpifrance réglait les sommes sur ordre du crédit preneur au terme du contrat de bail et celui-ci est donc responsable dans les retard des paiements et doit être tenu de régler les intérêts moratoires.
Concernant le calcul des intérêts, il apparaît que le marché régularisé fixe les délais de règlement des acomptes comme le calcul des intérêts moratoires ainsi l'article 5.3. intitulé délai de paiement des acomptes stipule : « Le délai de paiement sera défini à la confirmation de la commande. En cas de dépassement de ces délais, des intérêts moratoires calculés sur la base du taux d'intérêts légal seront appliqués conformément aux dispositions législatives en vigueur. Le paiement du solde doit intervenir dans les mêmes conditions à compter de la plus tardive des dates suivantes : Date de publication de l'index de référence permettant la révision du solde ou date de réception par le maitre d'ouvrage. »
Par ailleurs, l'acte d'engagement fixe le délai de paiement et prévoit 45 jours à compter de la réception de la facture.
Il convient donc d'appliquer ces stipulations contractuelles alors même que les dispositions légales supplétives. Ainsi, les stipulations contractuelles doivent être respectées que ce soit pour les acomptes ou le solde du marché.
a) sur la facture de la société Le Marcory de 105 100 euros
Le bon à payer de la facture de 105 100 euros TTC émis par la maîtrise d''uvre a été adressé le 15 mai 2017, l'échéance contractuelle est donc au 30 juin 2017. Le premier paiement est intervenu le 15 juin 2017 et se trouve dans les délais mais le second est en date du 26 octobre 2017 et est donc tardif de 4 mois moins 4 jours.
Il est dû l'intérêt légal majoré de dix points sur une période de 4 mois moins 4 jours, soit pour 118 jours sur la somme de 46 500 euros, conformément au contrat, le jugement sera infirmé en ce sens.
b) sur la retenue de garantie de 10 628,31 euros TTC
La levée des réserves est en date du 6 décembre 2018 et compte tenu du délai de 45 jours prévu au contrat, le paiement devait intervenir le 21 janvier 2019, il est donc dû les intérêts légaux majoré de dix points sur le solde du marché de 10 628, 31 euros TTC à compter de cette date jusqu'à complet paiement.
Sur le paiement du solde du marché de sous-traitance (art. 14-1 de la loi du 31 décembre 1975)
Le tribunal a rejeté la demande de la société Le Marcory au titre du paiement des travaux de sous-traitance aux motifs que l'intervention de la société Le Marcory procède d'un accord direct intervenu avec la société BP Epur et que la société [F] ne pouvait avoir connaissance de la présence du Marcory en qualité de sous-traitant à défaut d'en avoir été informé explicitement ;
La société Le Marcory ne démontre pas que la société [F] ait eu connaissance de cette sous-traitance lors de l'exécution de la prestation de sous-traitance et l'échange d'un mail technique dont [F] a été mis en copie ne suffit pas à établir cette connaissance. Le Marcory, par ailleurs entrepreneur principal, ne pouvait ignorer les précautions et garanties à prendre avant de contracter avec la société BP Epur.
La société Le Marcory sollicite l'infirmation du jugement et soutient que la société [F] avait connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant car il y a eu des échanges de mails explicites sur le fait qu'elle agissait en qualité de sous-traitant car la loi de 1975 n'impose pas une notification explicite que le sous-traitant intervienne sur le chantier, la preuve peut être apportée par tout moyen ;
Par ailleurs, il y a eu des échanges sur des impayés au titre de la sous-traitance ; la société [F] ne pouvait pas confondre ces impayés avec les prestations de la société Le Marcory exécutées au titre du lot gros 'uvre qui avaient déjà été réglées ;
Il n'y aurait pas d'obligation mise à la charge du sous-traitant de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement ni d'exiger de l'entrepreneur principal une délégation de paiement. La société Bpifrance doit être condamnée solidairement car elle est tenue en qualité de mandant de répondre des fautes de son mandataire.
La société Adent Ingénierie estime que la société [F] était au courant de la sous-traitance pour le lot VRD en raison de plusieurs échanges évoquant les travaux de sous-traitance réalisés par la société Le Marcory et de la présence de Monsieur [F] lors de la réception des travaux du Marcory en sous-traitance
Les autres parties sollicitent la confirmation du jugement :
- La société [F] précise outre la motivation du tribunal, que sa responsabilité ne peut être engagée à défaut de violation d'une obligation imposée au titre de la loi du 31 décembre 1975 ; aucun manquement ne peut lui être reproché. Les clauses du contrat de marché signé avec la société Le Marcory indiquent les exigences de la maîtrise d'ouvrage concernant la nécessité pour l'entrepreneur principal de déclarer toute sous-traitance ; Le Marcory a accepté d'intervenir au bénéfice de BP Epur de manière occulte sans l'indiquer au maître de l'ouvrage. Il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué par la société Le Marcory et le comportement de la société [F] à défaut de l'émission de toute facture + le préjudice en lui-même n'est pas démontré
- La société Bpifrance précise, outre la motivation du tribunal, qu'elle ne peut être responsable à l'égard de la société Le Marcory en qualité de maître d'ouvrage principal ; elle a donné mandat au crédit-preneur de faire réaliser les travaux et il ne lui appartenait pas de s'assurer de l'existence de sous-traitants ; elle n'a dès lors pas été informée de la situation avant la procédure initiée par Le Marcory. Elle ne peut être responsable en qualité de mandant ; les obligations du maître d'ouvrage ayant été expressément mises à la charge du mandataire, la société [F].
Il s'avère que la société Le Marcory est impayée de 46 258,15 euros TTC au titre des travaux qu'elle a réalisés en qualité de sous-traitant de la société BP Epur, pour réaliser les travaux pour l'unité de traitement des effluents.
Les pièces versées aux débats sont de deux ordres :
Les documents attestant des relations entre la société BP Epur et le groupe [F]
Des éléments, la plupart des mails émanant de la société Le Marcory qui font état de relance de paiements (mail du 13 mars 2017) mais surtout une lettre du 5/07/2017 du Groupe [F] adressée à la société Le Marcory Construction qui constate la défection de la société Epur mais mentionnant que « les travaux ainsi initiés par la société Epur doivent cependant être poursuivis » et fait état d'un PV d'huissier contradictoire entre le Groupe [F] et la société Le Marcory et l'offre de poursuivre le chantier.
Par ailleurs, M. [F] était présent, lors de la réception des travaux du Marcory en sous-traitance.
La société Le Marcory a régulièrement déclaré sa créance par courrier LR AR du 17 mai 2017 dans le cadre de la procédure collective de la société BP Epur, et la loi de 1975 n'inverse pas la charge de la preuve, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de l'intervention d'un sous-traitant mettre l'entrepreneur principal en demeure de le présenter à l'agrément.
En conséquence, le groupe [F] était parfaitement informé de la sous-traitance de la société Marcory s'étant affranchi des clauses contractuelles en violation de l'article 14-1 de la loi sur la sous-traitance, dès lors le groupe [F] doit indemniser le sous-traitant à concurrence du solde du prix des travaux lui restant dus.
Sur la somme de 46 258, 15 euros TTC
La société produit ses trois commandes de la société BP Epur pour un montant total de 67 114, 48 euros TTC et les factures qu'elle a émises et impayées pour un montant total de 46 258,15 euros TTC et le constat d'huissier qu'elle a fait établir le 9 mai 2017 sur l'état des travaux qu'elle a réalisés et il sera noté que le groupe [F] si elle conteste le montant dû ne rapporte aucun élément précis à l'appui de ses propos alors même qu'elle souhaitait poursuivre l'intervention de la société Le Marcory.
Ainsi sur un marché d'un montant de 170 000 euros HT avec la société BP Epur, la société [F] a réglé à BP Epur deux acomptes, soit la somme totale de 51 000 euros HT ainsi que 29 920,80 euros HT pour continuer l'opération, il restait donc un solde impayé.
Le groupe [F] a donc réglé sur un marché de 170 000 euros HT la somme de 80 920,20 euros et ce chantier a été achevé par la société Le Marcory pour la somme de 46258,15 euros TTC, somme qui devra être réglée par le groupe [F], avec intérêts au taux contractuel majoré.
Sur la garantie de la société [F]
La société Bpifrance sollicite, en cas de condamnation à son encontre, de la garantie de la société [F] pour toute somme qui excéderait 10 628, 31 euros TTC estimant que le contrat de crédit-bail oblige le crédit-preneur à prendre en charge toute somme dépassant l'enveloppe de financement qui lui a été allouée et si elle fait l'objet d'une condamnation sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le contrat de mandat qui a mis ces obligations à la charge du mandataire lui permet d'être garantie par la société [F].
Les autres parties n'ont pas formulé d'observations particulières sur ce point.
Il est constant que les obligations découlant de l'article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975 ont contractuellement été mises à la charge du mandataire, au travers du mandat qui lui a été donné.
Il est constant que le Groupe [F] n'a pas informé la BPI de l'intervention d'un sous-traitant conformément à l'article 14.1 de la loi du 31/12/1975.
Ainsi, vis-à-vis du mandant, cette méconnaissance engage la responsabilité du mandataire,qui doit in fine en assumer les conséquences car le mandat incluait la mise en demeure de l'entrepreneur principal de déclarer le sous-traitant, de faire agréer ses conditions de paiement et de mettre en place les garanties de ce paiement, en conséquence la responsabilité entière de la situation devait être laissée au mandataire, soit le Groupe [F].
Sur la garantie de la société Adent Ingénierie
Le tribunal a écarté la garantie de la société Adent Ingénierie au profit de la société [F] aux motifs que la société Adent Ingénierie n'a pas reçu de mission de maîtrise d''uvre pour l'intervention de la société BP Epur et qu'elle est intervenue de manière gracieuse et en dehors de toute relation contractuelle.
La société [F] sollicite l'infirmation du jugement, soutenant que la société Adent Ingénierie lui doit garantie car la société Adent Ingénierie était chargé d'une mission DET et a manqué à son obligation de suivi des situations en ayant émis le bon de paiement n° 11 sans prendre en compte le paiement erroné au titre des situations n° 2 et 8 au profit de la société Sivar ;
Elle doit supporter à ce titre les intérêts moratoires liés au solde du marché de travaux du lot gros 'uvre.
La société Adent Ingénierie n'a pas attiré son attention concernant l'intervention de la société Le Marcory en qualité de sous-traitant occulte, si cette alerte avait été donnée, le préjudice aurait pu être évité. Elle doit garantir l'éventuelle condamnation au titre des travaux de sous-traitance.
La société Adent Ingénierie sollicite la confirmation du jugement.
Comme il sera rappelé que pour le solde du marché gros 'uvre, la société Adent Ingénierie a élaboré le PV de réception, a suivi la levée des réserves et a adressé la demande de paiement au maître d'ouvrage délégué qui a refusé, sans motif, de le régler, dès lors aucune faute ne peut lui être reprochée.
Concernant la facture de sous-traitance, la société [F] ne démontre pas avoir payé la société BP Epur puisqu'elle conteste avoir eu connaissance de ce sous-traitant, dès lors aucune faute ne peut être imputée puisque par la société Adent a été dans l'ignorance de l'intervention de la société Le Marcory.
La société Adent Ingénierie sera donc mise hors de cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Le Groupe [F], succombante au principal, sera condamnée au paiement :
De la somme de 1000 euros à la société Adent Ingenierie
De la somme de 2000 euros à la société Bpifrance
De la somme de 4000 euros à la société Le Marcory
Ainsi qu'aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 25 janvier 2021 concernant :
Le débouté de la société le Groupe [F] au titre de la rétention de la somme de 10628,31 euros TTC
La condamnation de la société Bpifrance à payer à la société Le Marcory
Le principe de condamnation de la société Le Groupe [F] à payer des intérêts moratoires,
Infirme le jugement sur les autres chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Groupe [F] à payer à la société Le Marcory l'intérêt au taux légal majoré de dix points sur la somme de 46 500 euros sur une période de 118 jours,
Condamne la société Groupe [F] à payer à la société Le Marcory l'intérêt au taux légal majoré de dix points sur la somme de 10 628,31 euros à compter du 21 janvier 2019 jusqu'à complet paiement,
Condamne la société Groupe [F] à payer à la société Le Marcory la somme de 46258,15 euros TTC avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l'exploit introductif,
Met hors de cause la société Bpifrance et la société Adent Ingenierie au titre de la garantie au profit de la société Groupe [F].
Condamne la société Groupe [F] à payer à la société Adent Ingénierie la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. ;
Condamne la société Groupe [F] à payer la société Bpifrance la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens à recouvrer par la SELARL Lexavoué Montpellier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupe [F] à payer à la société Le Marcory la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président
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