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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-11.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.878

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André, Gilbert Y..., 2°/ Mme Céline X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de l'Assistance publique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'il appartenait au juge de vérifier la réalité du motif invoqué par le bailleur, la cour d'appel, qui a constaté que le congé était motivé par l'intention de libérer des logements occupés par des personnes extérieures à l'assistance publique pour les affecter au logement de personnels hospitaliers à proximité de leur lieu de travail et à des conditions de prix compatibles avec les ressources des bénéficiaires, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en appréciant souverainement le caractère légitime et sérieux de ce motif et l'absence de fraude du bailleur; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à l'Assistance publique la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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