Cour de cassation, 29 juin 1993. 93-81.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.784
Date de décision :
29 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Daniel,
- Y... Francis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 2 mars 1993, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de Meurthe-et-Moselle, sous les accusations de recel et complicité de soustraction, destruction ou dissimulation d'actes de l'autorité publique de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leurs auteurs.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation propre à Daniel X... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation propre à Francis Y... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation propre à Francis Y..., et pris de la violation de l'article 439 du Code pénal ;
Attendu que, pour retenir l'incrimination prévue par l'article 439, alinéa 2, du Code pénal, la chambre d'accusation relève que les pièces d'un dossier d'information sont établies par des autorités de police ou de gendarmerie et par un juge d'instruction qui dresse non seulement des procès-verbaux mais rend également des ordonnances juridictionnelles ; qu'elle en déduit que, contrairement à ce que soutient Y..., ces pièces constituent des actes de l'autorité publique, au sens du texte précité ; qu'elle retient que Thierry Z... et Jacques A... auraient, le 11 septembre 1990, sciemment soustrait et détruit ou dissimulé des pièces originales de procédures d'information judiciaires suivies par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nancy, lesquelles étaient de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leurs auteurs ;
Attendu que, pour renvoyer Francis Y... devant la cour d'assises, du chef de complicité du crime reproché à Thierry Z... et Jacques A..., les juges énoncent qu'il les aurait provoqués, par dons, à l'action, notamment en leur remettant de l'argent, pour commettre un vol de dossiers, et les aurait aidés ou assistés dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'action, notamment en négociant le paiement du solde de prix en échange de la remise des dossiers volés ;
Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, spécialement les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications retenues justifient le renvoi devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois.
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