Cour de cassation, 13 février 1991. 89-70.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.425
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitation de la ville de Paris, dont le siège social est ... (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des Expropriations), au profit :
1°) de Mme veuve G..., demeurant ... (13ème),
2°) de M. Claude G..., demeurant ... (5ème),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. I..., A..., J..., D..., Z..., Y..., C..., H...
F..., M. X..., Mlle E..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public d'habitation de la ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1989), que les consorts G..., propriétaires d'un terrain supportant un hangar donné à bail à la société Malherbe, ont fait l'objet d'une expropriation au profit de l'Office public d'habitation de la ville de Paris ; Attendu que pour leur accorder une indemnité pour perte de loyers, sur la base de 24 920 francs par an, à compter du 1er juillet 1988, date du départ des lieux de cette société, jusqu'au jour du paiement de l'indemnité foncière, l'arrêt retient que le locataire, indemnisé par l'office expropriant, a quitté les lieux par anticipation le 1er juillet 1988, alors que les bailleurs n'avaient perçu de leur côté aucune indemnité d'expropriation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance d'expropriation du 23 décembre 1986 avait entrainé l'extinction du bail et que la société locataire avait quitté les lieux dès la fixation de l'indemnité d'éviction en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice direct et certain
souffert ultérieurement par les bailleurs et imputable à l'expropriant, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce
chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'octroi d'une indemnité pour perte de loyers, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations) ; Condamne les consorts G..., envers l'Office public d'habitation de la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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