Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00461
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00461
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1161/24
N° RG 23/00461 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYXP
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
06 Février 2023
(RG 21/00054 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Mai 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] (le salarié) est entré au service d'une société oeuvrant sur le site d'Eurotunnel le 22 mars 1999. En octobre 2014 son contrat de travail a été transféré à la société ISS PROPRETE. Il a été transféré à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à compter du 1er juillet 2016. Le 30 octobre 2019 M. [G], la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES (l'appelante ou l'employeur) ont conclu une convention de transfert du contrat de travail à cette dernière. Dans le dernier état de la relation contractuelle M.[G] était agent de maîtrise affecté aux gares de [Localité 5]. Le 17 novembre 2020 la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES l'a licencié pour faute grave.
Par jugement du 6 février 2023 le conseil de prud'hommes de Calais, saisi par le salarié d'une contestation de son licenciement, a :
-condamné la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES à lui verser:
'une indemnité compensatrice de préavis de 5080,26€ bruts et les congés payés y afférents
'une « indemnité compensatrice » de mise à pied conservatoire de 1344,59 € bruts ainsi que les congés payés y afférents
'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 16 356,06 €
'40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné l'employeur à remettre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte
-dit que les sommes porteront intérêts à compter du prononcé du jugement et ordonné leur capitalisation
-ordonné le remboursement par la Société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois.
Le 21 février 2023, la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES a interjeté appel du jugement. Par conclusions du 5 avril 2024 elle demande son infirmation, le rejet des demandes adverses et l'octroi d'une indemnité de procédure de 1500 euros.
Par conclusions du 11 avril 2024 M.[G] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner son ancien employeur au paiement d'une somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Vous refusez de respecter votre planning de travail. A titre d'exemple, vous vous être présenté à votre poste de travail le lundi 26 octobre 2020 alors que vous n'êtes pas planifié ce jour. Pour preuve vous avez rajouté votre nom sur la feuille de présence du jour car votre nom n'y figurait pas puisque vous n'étiez pas planifié. A l'inverse, le samedi 24 octobre 2020, vous étiez absent à votre poste. Vous étiez planifié ce jour de 11 à 19 h (avec une heure de pause). A aucun moment, vous n'en avez informé votre responsable pour qu'il puisse assurer votre remplacement dans les meilleurs délais. Cette absence reste à ce jour injustifiée. Vous persistez dans votre comportement puisqu'il en était de même le lundi 2 novembre 2020. Vous vous êtes de nouveau présenté sur votre site de travail sans y être planifié, refusant de nouveau de vous conformer aux consignes et directives de votre responsable. Votre responsable a alors été contraint de vous demander de quitter le site. Vous avez une nouvelle fois rajouté votre nom sur la feuille de présence du jour. A l'inverse le samedi 31 octobre 2020, vous étiez absent à votre poste de travail. A aucun moment vous avez informé votre responsable pour qu'il puisse assurer votre remplacement dans les meilleurs délais. Autrement dit, vous refusez de vous conformer à la planification de votre responsable à savoir du mardi au samedi. Cette planification a été faite en fonction des besoins du site. Plus généralement, vous refusez de respecter ses consignes et directives. (...) De plus vous dénigrez ouvertement notre société. En effet, le 20 octobre 2020, votre responsable a constaté que vous avez pris la liberté d'afficher dans nos locaux vos différends avec notre société en cours devant le Conseil des Prud'hommes de LILLE en indiquant : « je trouve ça inadmissible que la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES refuse de me donner mon ARGENT et maintenant la société me réclame des dommages. On est parti où ' » (...) Il convient de souligner que votre attitude nuit fortement à l'image commerciale de notre société ce qui est inacceptable ».
Il est donc en premier lieu reproché au salarié de s'être présenté sur son lieu de travail alors qu'il n'avait pas été planifié et d'avoir été absent sans justification les samedis 24 et 31 octobre 2020. Il n'est pas contesté que les jours-dits M.[G] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail alors qu'il avait été programmé de service. Invoquant des difficultés de garde de ses enfants dans un contexte de séparation conjugale il soutient en substance que son employeur lui a imposé de travailler les samedis et qu'il s'agissait d'une modification illégale de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser.
La société CHALLANCIN AS rétorque que le contrat de travail ne lui interdisait pas de faire travailler M.[G] les samedis et que son insubordination justifiait la cessation immédiate de la relation contractuelle.
Sur ce,
D'abord, il n'est pas par principe interdit à un employeur de faire travailler un salarié le samedi, jour ouvrable, voire ouvré s'il s'agit d'un jour habituellement travaillé dans l'entreprise, sauf si les parties sont convenues, à titre d'élément essentiel de leur consentement, de limiter le travail à certains jours de la semaine. Dans cette hypothèse, seule la mise en 'uvre de la procédure de modification du contrat de travail permet, avec l'acceptation du salarié, une dérogation aux stipulations contractuelles faisant la loi des parties.
En l'espèce, la convention collective de la propreté prévoit un transfert automatique des contrats de travail au nouvel employeur en cas de perte du marché. C'est en application de cette convention que le contrat de travail de M.[G] a été transféré en dernier lieu à la société appelante. Si le premier contrat de travail, conclu en 1999, n'est pas produit aux débats le salarié communique le contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 1er octobre 2014 avec la société ISS PROPRETE. La cour relève que ce contrat prévoyait exclusivement un travail du lundi au vendredi. Il a été transféré tel quel à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN le 1er juillet 2016 puis à la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES.
L'avenant du 30 juin 2016 stipulant que M.[G] travaillerait 7 heures par jour du lundi au vendredi n'est certes pas signé mais il porte l'en-tête sinon de la société CHALLANCIN AS du moins d'une entité innommée gravitant dans l'orbite du groupe CHALLANCIN et il n'est pas soutenu qu'il s'agirait d'un faux confectionné pour les besoins de la cause. Cette pièce est parfaitement concordante avec le contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2014 puisque ces deux instruments juridiques mentionnent un travail du lundi au vendredi. Ces éléments concordent avec le constat que M.[G] n'a jamais travaillé les samedis.
Il se déduit des développements précédents que la société CHALLANCIN AS était tenue par son engagement, lié au transfert du contrat de travail, de ne pas faire travailler M.[G] le samedi et qu'il s'agissait d'un élément essentiel dudit contrat dont la modification ne pouvait intervenir qu'avec l'accord du salarié. Force est de constater que celui-ci n'a jamais donné son accord à une telle modification et qu'il s'y est même catégoriquement opposé à plusieurs reprises. Il ne peut d'ailleurs lui être reproché de s'être présenté sur son lieu de travail un lundi, alors qu'il s'agissait d'un jour de travail prévu au contrat. Les griefs afférents sont donc infondés.
Pour le reste, la société CHALLANCIN AS soutient que dans les locaux de l'entreprise M.[G] a affiché un document manuscrit comportant les mentions : « je trouve ça inadmissible que la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES refuse de me donner mon ARGENT et maintenant la société me réclame des dommages. On est parti où ' »
Il résulte des productions que M.[G] a affiché dans la salle de pause, sur un tableau réservé à l'affichage syndical, la dernière page des conclusions déposées par son employeur devant le conseil de prud'hommes en référé par lesquelles il réclamait une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'en pied de page le salarié a porté les mentions manuscrites suivantes: « je trouve ça inadmissible que la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES refuse de me donner mon ARGENT et maintenant la société me réclame des dommages. On est parti où '»
Il est constant qu'un contentieux opposait les parties relativement au paiement d'une prime de transports et que la régularisation des droits du salarié n'est intervenue que suite à sa saisine de la juridiction prud'homale. M.[G] avait dans ces conditions des raisons objectives de se plaindre de la déloyauté de son employeur. L'affichage du document litigieux, sans élément caractérisant une injure ou une diffamation, n'a pas constitué un abus de la liberté d'expression dont jouit tout travailleur dans l'entreprise. Le grief afférent est donc infondé. Il sera ajouté qu'aucune pièce n'établit une violation de consignes ni un dénigrement de l'entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'en l'état du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse il a alloué à M.[G] les salaires de la mise à pied conservatoire et les indemnités de rupture exactement chiffrés.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, dont l'employeur ne démontre pas l'infériorité à 11, de l'ancienneté de M.[G], de son salaire mensuel brut (2540 euros), de ses revenus de remplacement (emploi retrouvé en juin 2021 après une période d'indemnisation par Pôle Emploi), de ses qualifications, de son âge (54 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 18 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Les autres demandes
Il est équitable de condamner la société CHALLANCIN AS au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est à juste titre que compte tenu de l'ancienneté du salarié et de ses effectifs le conseil de prud'hommes l'a condamnée à rembourser les allocations de chômage mais la durée de remboursement sera réduite à un mois. Il n'est pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de remise des documents terminaux.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts, la durée du remboursement des allocations à France Travail et l'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société CHALLANCIN ACCUEIL SERVICES à payer à M.[G] les sommes de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE le remboursement par la société CHALLANCIN AS à France Travail des indemnités de chômage versées à M.[G] suite au licenciement, dans la limite d'un mois
DEBOUTE M.[G] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société CHALLANCIN AS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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