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Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/01732

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01732

Date de décision :

28 mars 2008

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Texte intégral

ARRET DU 28 Mars 2008 N 412 / 08 RG 07 / 01732 BM / SR JUGT Conseil de Prud' hommes de LILLE EN DATE DU 13 Avril 2007 COUR D' APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud' Hommes- APPELANT : M. Dominique X... ... ... Comparant Assisté de Me Martine MARCHAND- CATEL (avocat au barreau de PARIS) INTIME : CREDIT AGRICOLE 10 Avenue Foch 59020 LILLE CEDEX Représenté par Me Bruno PLATEL (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : à l' audience publique du 31 Janvier 2008 Tenue par B. MERICQ magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. LOTTEGIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE H. LIANCE : CONSEILLER A. COCHAUD- DOUTREUWE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, FAITS ET PROCÉDURE / PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 1. Dominique X... a travaillé au service de l' organisme bancaire Crédit Agricole à compter du 1o janvier 1975 jusqu' à sa retraite prise au 1o mai 2005 ; dans le dernier état de ses fonctions, il était employé comme sous directeur- statut cadre de direction au service de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci- après : la " CRCAM Nord de France "). En 2002, alors qu' il a été procédé à la fusion de la CRCAM du Nord avec la CRCAM du Pas- de- Calais, Dominique X... a constaté d' une part que des points de performance individuelle (points PPI) pris en compte pour la détermination de sa rémunération lui avaient été enlevés par l' employeur, d' autre part que des points complémentaires liés au périmètre de la caisse et dus à raison de la fusion lui étaient attribués avec retard ; il a considéré que cette situation avait généré à son préjudice un déficit de rémunération pendant la période d' emploi puis une minoration de sa pension de retraite. 2. Saisi sur demande formée par Dominique X..., le conseil de prud' hommes de Lille a, selon jugement rendu le 13 avril 2007 auquel il est entièrement fait référence pour l' exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, débouté Dominique X... de l' ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Dominique X... a relevé appel de ce jugement. 3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l' audience à fins d' infirmation, Dominique X... reprend et précise devant la cour ses moyens et prétentions de première instance. Revendiquant l' application de la convention collective des cadres de direction des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel, il explique tout d' abord le mécanisme des points PPI (il avait atteint au fil de sa carrière le montant maximal, pour un sous- directeur, de 480, la dernière décision le concernant datant de novembre 2001 à effet au 1o janvier 2002) et les possibilités limitées de retrait ; or l' employeur a décidé en 2002, sans son accord, de lui supprimer 100 points PPI. Il détaille ensuite le mécanisme des points complémentaires et expose que ceux qui devaient lui être reconnus au titre de la fusion des CRCAM opérée en janvier 2002 (pour tenir compte du nouveau périmètre de la CRCAM Nord de France) ne lui ont été attribués qu' avec retard, en juillet 2002. Il déduit de ces anomalies cumulées un déficit de rémunération qu' il a constaté entre 2002 et 2005, ce qui doit lui valoir rappel de salaires. Il soutient ensuite qu' il a subi une perte sur ses droits à retraite- d' autant qu' une autre erreur de calcul, tenant à la non prise en compte d' une prime d' ajustement qu' il percevait du temps de son activité, a été commise-, le préjudice subséquent devant être réparé par dommages- intérêts. Enfin, il réclame remboursement d' une facture de déménagement qu' il a exposée à l' occasion de son départ en retraite. 4. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales développées à l' audience à fins de confirmation, la CRCAM Nord de France reprend ses moyens de défense de première instance pour faire valoir que, à l' occasion de la fusion des CRCAM du Nord et du Pas- de- Calais, il a été décidé de ne pas appliquer mécaniquement les règles d' attribution des points et que, selon un mécanisme collectif qu' a accepté Dominique X..., un autre calcul des points (points PPI et points complémentaires) a été effectué, qui a abouti en toute hypothèse à une majoration de la rémunération de Dominique X... ; par ailleurs, elle explique que la fusion a été opérée en juillet 2002 (même si sur le plan comptable l' effet en a été rétroactivement fixé au 1o janvier 2002) en sorte que le retard invoqué par Dominique X... n' est pas exact ; elle ajoute que le calcul du rappel de salaires tel qu' établi par Dominique X... n' est pas convaincant, ce qui justifie éventuellement expertise. Sur la retraite, la CRCAM Nord de France conteste le préjudice car l' organisme de retraite recalculera, en cas de rappel de salaires, les droits réels de Dominique X.... Enfin, elle fait valoir que le remboursement de la facture de déménagement n' est pas dû. * * * DISCUSSION : 1. Il est constant- comme ressortant des thèses partiellement concordantes des parties- qu' en décembre 2002, et à effet rétroactif au 1o juillet 2002, la CRCAM Nord de France a révisé la rémunération de Dominique X... en : + ajoutant des points complémentaires (208) correspondant au nouveau périmètre de la Caisse où il était employé (nouveau chiffre : 682), + enlevant des points PPI (100) en sorte que le nouveau chiffre figurant aux fiches de paie s' est établi à 380 au lieu de 480. La lecture de la convention collective des cadres de direction des CRCAM- annexe relative aux " systèmes de rémunération " révèle que le retrait de points PPI relève d' un mécanisme particulier, fondé sur de possibles défaillances professionnelles et après information d' une commission paritaire. Or le retrait des points PPI tel que décidé par la CRCAM Nord de France ne répondait en rien à des défaillances constatées sur Dominique X... (il est au contraire expliqué que ce retrait a été décidé pour d' autres motifs, à savoir la volonté de ne pas appliquer mécaniquement l' augmentation des points de rémunération- points PPI et points complémentaires- qu' aurait dû générer la fusion des CRCAM du Nord et du Pas- de- Calais) et n' a donné lieu à aucune information de la commission paritaire. 2. L' employeur ne peut, sauf accord du salarié, modifier unilatéralement les paramètres de détermination de la rémunération. Or, en l' espèce, l' accord prétendu de Dominique X... n' est pas prouvé. Aucun écrit (avenant au contrat de travail) n' a été établi ni proposé à la signature du salarié et aucun autre élément du dossier ne vient faire la preuve, positive et suffisamment certaine, de ce que Dominique X... aurait accepté cette modification des paramètres de base de sa rémunération. Les circonstances périphériques qu' évoque la CRCAM Nord de France (il y aurait eu un entretien entre Dominique X... et son directeur à ce sujet, le processus serait collectif car affectant d' autres cadres de direction dans la même situation, Dominique X... était totalement conscient de la nécessité de modifier le critère des points PPI en sorte qu' il n' a émis, entre 2002 et 2005, aucune revendication) sont sans portée particulière. 3. C' est ainsi à tort que la CRCAM Nord de France a enlevé à Dominique X... ses 100 points PPI. Ce retrait a été effectif à partir de décembre 2002, avec rétroaction au 1o juillet 2002 (la fiche de paie de décembre 2002 révèle les retenues de 100 points PPI à compter de juillet 2002). D' ores et déjà il doit être dit que, quant aux points PPI, Dominique X... doit être rétabli dans ses droits à rémunération. 4. Quant aux points complémentaires afférents au périmètre de la CRCAM, ils ont été attribués à Dominique X... avec effet au 1o juillet 2002 (la fiche de paie de décembre 2002 révèle les rappels de 208 points complémentaires à compter de juillet 2002). Or la " fusion comptable " a été opérée " rétroactivement à la date du 1er janvier 2002 " (voir note d' information- pièce 29 du dossier X...). Précisément, Dominique X... convainc de ce que la convention collective des cadres de direction (annexe " systèmes de rémunération "- article 2 consacré aux points complémentaires) prévoit que le barème d' attribution des points complémentaires relève d' une formule mathématique, comportant un coefficient multiplicateur, qui est fondée sur les " derniers bilans et capitaux moyens gérés approuvés et publiés par la CNCA au 1er janvier de chaque année ". Sa revendication pour calcul des points complémentaires dus à compter de janvier 2002 est dès lors fondée. 5. Le calcul de rappel de salaires que propose Dominique X... sur toute la période où ses droits ont été méconnus (pièce 27 de son dossier) est extrêmement détaillé. Il ne fait l' objet de la part de la CRCAM Nord de France que d' une critique : * soit non fondée quand il est reproché à Dominique X... un calcul unilatéral (alors que n' est proposé en défense aucun calcul alternatif) ou un calcul du rappel de points complémentaires dès janvier 2002 (alors que le présent arrêt donne précisément raison sur ce point à Dominique X...- voir supra par. 4), * soit marginale quand il s' agit de la réévaluation de l' assurance groupe. 6. À ce stade du raisonnement, il doit être entièrement fait droit à la demande. 7. Par ailleurs, Dominique X... explique que la minoration qu' il a subie à tort sur sa rémunération a généré une minoration de sa pension de retraite complémentaire (dite " retraite chapeau "), cette situation relevant d' une faute commise par la CRCAM Nord de France- précisément la minoration imposée- qui justifie réparation en application de l' article 1382 du code civil. Ce raisonnement est pertinent, et appuyé d' un calcul (pièce 28 du dossier X...) qui apparaît convaincant. Le moyen de défense de la CRCAM Nord de France- à savoir que Dominique X... sera rétabli dans ses droits à retraite par l' organisme gestionnaire de la retraite en jeu par le simple effet du réajustement du niveau de salaire sur les années 2002 à 2005- relève d' un raisonnement qui n' est étayé par aucune pièce ; en outre, il est demandé à la CRCAM Nord de France non pas de payer à Dominique X... la pension de retraite à son niveau pertinent mais de lui verser une indemnisation correspondant au préjudice subi. Il doit être en conséquence fait droit en son principe à la réclamation. 8. Dominique X... a formalisé un premier calcul de dommages- intérêts à hauteur de 118. 034, 00 € correspondant à son préjudice (pièce 28). Il expose ensuite qu' il a affiné son calcul de préjudice : le montant de sa retraite chapeau aurait été déterminé sur des bases erronées en ce que n' aurait pas été prise en considération la prime d' ajustement (ou complément d' intéressement) qu' il percevait du temps de son activité ; il précise que les compléments qui auraient dû être pris en compte révèlent une minoration qui, quant à elle, justifie indemnisation à hauteur de 98. 501, 00 €. Sur ce point, cependant, la faute qui pourrait être reprochée à la CRCAM Nord de France en tant qu' employeur n' est pas caractérisée, le litige de calcul que Dominique X... entend soumettre à justice étant indépendant de la rémunération insuffisante servie dans les dernières années d' activité. À supposer qu' une erreur de calcul ait été commise, il appartient à Dominique X... de la faire corriger par l' organisme qui a déterminé et qui sert la retraite en litige. 9. En l' état des considérations ci- dessus développées, il y a lieu à faire droit à la réclamation à hauteur de 118. 034, 00 € en dommages- intérêts. Il a été précisé à l' audience par Dominique X... que, s' il obtenait gain de cause sur les dommages- intérêts par lui revendiqués, il s' estimerait rempli de ses droits et ne réclamerait pas révision de sa pension de retraite chapeau : il convient de prendre acte de cette déclaration, qui signifie que Dominique X... ne réclamera pas auprès de l' organisme de gestion et de versement de la dite retraite chapeau une revalorisation de la pension en lien avec le niveau de base de sa rémunération tel que corrigé par le présent arrêt (supra par. 1 à 6). 10. Dominique X... réclame remboursement de la facture du déménagement qu' il a dû régler à la suite de son départ en retraite. Sur ce point, cependant, les indications qu' il entend tirer de la convention collective des cadres de direction, relatives aux frais engagés en cas de mutation, ne sont pas pertinentes ; en outre, aucun justificatif n' est produit pour convaincre de ce que, dans un cas similaire, la CRCAM Nord de France aurait assumé de tels frais. 11. Les intérêts au taux légal courent sur les créances de nature salariale de Dominique X... à compter de la date de réception par l' employeur de la convocation en conciliation (17 novembre 2005) et sur les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt. Les éléments de la cause justifient l' octroi à Dominique X... d' une indemnité de 2. 500, 00 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS : - infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; ET, STATUANT A NOUVEAU : - condamne la CRCAM Nord de France à payer à Dominique X... les sommes suivantes : + 27. 522, 00 € brut (vingt sept mille cinq cent vingt deux euros) à titre de rappel de salaires sur la période 2002 / 2005 + 118. 034, 00 € (cent dix huit mille trente quatre euros) à titre de dommages- intérêts pour manque à gagner sur la retraite complémentaire + 2. 500, 00 € (deux mille cinq cent euros) en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; - précise que les intérêts au taux légal courent sur les créances de nature salariale de Dominique X... à compter du 17 novembre 2005 et sur les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt ; - précise que Dominique X... a indiqué que, s' il obtenait gain de cause sur les dommages- intérêts par lui revendiqués, il s' estimerait rempli de ses droits et ne réclamerait pas révision de sa pension de retraite chapeau- devant être pris acte de cette déclaration qui signifie que Dominique X... ne réclamera pas auprès de l' organisme de gestion et de versement de la dite retraite chapeau une revalorisation de la pension en lien avec le niveau de base de sa rémunération tel que corrigé par le présent arrêt (par. 1 à 6) ; - rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; - condamne la CRCAM Nord de France aux entiers dépens de la première instance et de l' instance d' appel.

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