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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-14.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.064

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10294 F Pourvoi n° J 18-14.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... K..., domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. O..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. O... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Dax du 21 septembre 2016 ayant prononcé l'adoption simple par M. T... K... de M. A... O... et d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE T... K... assure qu'il n'a jamais eu l'intention d'adopter son beau-fils et qu'il n'a fait aucune démarche en ce sens, en dépit de l'insistance de son beau-fils après le décès de M... V... – leur épouse et mère – survenu le [...] ; qu'à l'appui de ses dires, il produit une attestation de son neveu, F... C..., qui précise que son oncle lui a dit à plusieurs reprises ne pas souhaiter procéder à l'adoption de son beau-fils dans le cadre de la succession de son épouse ; que force est d'ailleurs de constater que le rapport filial entre les deux hommes, censé être consacré par le jugement d'adoption simple, n'est aucunement démontré ; qu'ainsi, A... O... ne peut sérieusement prétendre que son beau-père l'a élevé depuis son mariage avec sa mère en 1977, alors qu'à l'époque il était âgé de 19 ans et qu'on ignore même s'il vivait encore au domicile familial ; que d'ailleurs, dans le cadre de l'instruction aux fins de mise sous curatelle de T... K..., A... O... a lui-même déclaré au juge des tutelles de Paris 8ème, le 7 juin 2017, « qu'il a très peu vécu » avec son beau-père ; que quant aux trois photos supposées attester du lien existant entre T... K... et A... O..., elle n'en font rien ; que l'une en effet représente le couple K...-V... ; que les deux autres, prises lors du mariage d'A... O..., témoignent seulement de la présence de T... K... à cette cérémonie, aux côtés de son épouse ; que quant au « consentement à adoption » enregistré par Maître N... le 19 mai 2015, d'une part, T... K... nie l'avoir signé ; que d'autre part, il a été établi dans des circonstances peu claires ; qu'on ignore notamment pourquoi T... K... aurait choisi un notaire parisien et comment il se serait rendu à Paris alors qu'il se déplace difficilement ; qu'en tout état de cause, ce « consentement à adoption » a été rédigé plusieurs mois avant l'acte introductif d'instance litigieux, dont la régularité seule importe ; qu'au regard de la signature figurant sur la carte d'identité de T... K..., de la signature et des mentions manuscrites figurant sur une procuration notariée donnée le 27 juillet 2015 par T... K... à A... O..., de l'écrit de T... K... en date du 11 octobre 2016 donnant pouvoir à Maître Dubroue pour faire appel du jugement du 21 septembre 2016, de l'échantillon d'écriture et de signature de T... K... en date du 16 novembre 2016, et des signatures effectuées devant la cour, il est manifeste que la date et la signature figurant sur la requête introductive d'instance aux fins d'adoption simple ne sont pas de la main de T... K... et qu'il n'est nul besoin d'une expertise en écriture pour le constater ; que dès lors, il y a lieu de dire que la requête en adoption datée du 6 octobre 2015 et reçue au greffe du tribunal de grande instance de Dax le 3 décembre 2015, n'émane pas de T... K... ; que cette circonstance constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation et du jugement subséquent ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité dudit jugement ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse ; que la demande est formée par requête ; que dès lors que la requête aux fins d'adoption est présentée par un avocat représentant l'adoptant, la signature de cet avocat suffit à la validité de l'acte ; qu'en annulant le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Dax, au motif que « la requête en adoption datée du 6 octobre 2015 » portait une signature n'émanant pas de M. K..., cependant que l'acte du 6 octobre 2015 est une requête à fin d'adoption simple présentée par un avocat, Maître D..., représentant M. K..., et que la signature de cet avocat figurant sur l'acte suffisait à la régularité de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 60, 1167 et 1168 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne statue en matière gracieuse qu'en l'absence de litige et lorsqu'il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle ; qu'en annulant le jugement du 21 septembre 2016 puis en statuant néanmoins au fond sur les demandes de M. O..., pour les rejeter en raison d'une absence de liens entre les intéressés, la cour d'appel, qui a tranché un litige entre les parties, a violé l'article 25 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-05-15 | Jurisprudence Berlioz