Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01019 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC7G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02353
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la Société RELAIS IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
ET :
La SCI [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCI du [Adresse 3] est propriétaire du lot n°23 de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte délivré le 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représentée par son syndic en exercice, a fait assigner la société SCI du [Adresse 3] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de la voir condamner à lui régler :
la somme provisionnelle de 10.283,41 euros correspondant à des charges de copropriétés impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, soutenant que la société défenderesse est redevable d’arriérés de charges de copropriété.
Régulièrement citée, la société SCI du [Adresse 3] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des arriérés
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version en vigueur, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et aux conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] produit :
un relevé de propriété, établissant que la société SCI du [Adresse 3] est propriétaire du lot n°23 ;un historique de compte arrêté au 29 mars 2024, complété d'un appel de fonds arrêté au 1er avril 2024 pour une somme de 10.283,41 euros, appel de fonds du 2e trimestre 2024 inclus ;les appels de fonds correspondants ;les procès-verbaux d’assemblée générale des 17 mars 2018, 18 octobre 2019, 30 avril 2021, 14 mars 2022 et 15 novembre 2023 et l’attestation de non-recours correspondante ;une sommation de payer du 5 avril 2022 ;le contrat de syndic.
Il convient de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature, de sorte que les honoraires du syndic ne sauraient être considérés comme nécessaires au sens du texte précité. Il en est de même des honoraires d'avocat, qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, au vu des justificatifs produits, aucune des sommes réclamées à ce titre et facturées pour un total de 975 euros n'apparaît justifiée.
Au vu de ces éléments, il résulte de façon non sérieusement contestable des pièces versées aux débats que la société SCI du [Adresse 3] reste devoir la somme de 9.308,41 euros au titre des charges de copropriété échues au 6 juin 2024, appel de fonds du 2e trimestre 2024 inclus, déduction faite des frais de recouvrement facturés pour un total de 975 euros. Le syndicat est par conséquent bien fondé à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9.308,41 euros à titre provisionnel.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demande à titre de dommages intérêts étant soumise à l’interprétation et à l’appréciation du juge, elle présente les caractéristiques d’une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé.
Sur les demandes accessoires
La société SCI du [Adresse 3] sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société SCI du [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme provisionnelle de 9.308,41 euros au titre des charges de copropriété échues 1er avril 2024, appel de fonds du 2e trimestre 2024 inclus ;
Disons que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ;
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons la société SCI du [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SCI du [Adresse 3] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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