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Cour de cassation, 22 mars 2023. 22-81.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-81.368

Date de décision :

22 mars 2023

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Texte intégral

N° Y 22-81.368 F-D N° 00350 MAS2 22 MARS 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023 M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2022, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Poursuivi pour abus de confiance, M. [C] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel en date du 13 avril 2018 à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et, sur l'action civile, à payer des dommages-intérêts à la société [1]. 3. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action civile, confirmé la condamnation de M. [C] à payer à la société [1] la somme de 76 211,75 euros de dommages-intérêts sans répondre au moyen soulevé dans ses conclusions selon lequel la société [1] avait commis des fautes à l'origine du préjudice qu'elle allègue, de nature à réduire son indemnisation. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour confirmer le jugement entrepris sur les dispositions civiles, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal a fait une juste appréciation du dommage résultant directement pour la partie civile de l'infraction commise par le prévenu. 8. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisaient valoir que la victime avait commis une faute ayant contribué à son dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'action civile. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 9 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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