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Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-18.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-18.791

Date de décision :

23 mars 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10294 F Pourvoi n° Q 14-18.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Airlines Ground services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Airlines Ground services ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande en paiement d'une somme de 174 790,19 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ; Aux motifs que le licenciement d'un salarié protégé intervenu en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée n'était pas illicite au moment où il a été prononcé ; que dès lors, M. [U] ne saurait prétendre aux indemnités dues lorsque le licenciement est intervenu sans autorisation administrative ou malgré le refus d'une telle autorisation, de sorte qu'ayant été prononcé en violation du statut protecteur, il encourt la nullité ; que c'est donc en vain qu'il sollicite une indemnité égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection ; qu'il sera observé qu'il calcule l'indemnité en prétendant avoir été élu délégué du personnel le 11 mars 2008, élection dont il n'établit pas la réalité, et se contente de produire une déclaration de candidature, alors que cette fonction n'a jamais été mentionnée au cours de la procédure de licenciement, qu'il ne s'en est pas lui-même prévalu et que l'inspecteur du travail et les juridictions administratives n'ont pris en compte que sa qualité de délégué syndical ; qu'il a déjà été indemnisé en application de l'article L. 2422-1 du code du travail du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision du tribunal administratif qui lui ouvrait droit à une réintégration qu'il n'a pas demandée, et qu'il ne peut obtenir l'indemnisation en violation du statut protecteur ; Et aux motifs que dans la lettre de licenciement, aucun motif économique n'est invoqué, l'employeur se contentant de faire grief au salarié d'avoir refusé une modification de son contrat de travail en n'acceptant aucune des cinq propositions de reclassement à des postes disponibles qui lui étaient faites dont l'employeur reconnaissait qu'elles emportaient toutes une baisse de sa rémunération et un changement des fonctions du salarié ; qu'aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; que dès lors que la société Airlines Ground Services n'a pas même allégué, dans la lettre de licenciement qu'elle a en suite de son refus adressée au salarié, un quelconque motif, économique ou personnel, qui serait de nature à rendre fautif ce refus, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique ; que le jugement du 25 juin 2013 a notamment « dit qu'il y a eu violation du statut protecteur » ; que M. [U] a interjeté un appel limité du jugement, en ce qu'il avait dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, fixé le quantum des sommes allouées pour défaut d'indication de la priorité de réembauchage et d'indication des critères de l'ordre des licenciements, rejeté le surplus de ses demandes et refusé d'octroyer l'exécution provisoire ; qu'en ayant décidé que M. [U] ne pouvait prétendre que son licenciement avait « été prononcé en violation du statut protecteur » et « obtenir l'indemnisation en violation du statut protecteur qu'il sollicite », cependant que son appel limité ne portait pas sur cette violation du statut protecteur mentionnée dans le dispositif du jugement, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; Alors 2°) que viole le statut protecteur, la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé qui invoque comme motif de rupture son seul refus d'accepter une modification de son contrat de travail, sans invoquer de motif économique ; qu'il est acquis aux débats que le 4 mai 2009, la société Airlines Ground Services, sans invoquer de motif économique, a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [U], qui avait refusé de voir modifier son contrat de travail ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. [U] qui soutenait que « la demande en elle-même de la société Airlines Ground Services est…constitutive d'une violation du statut protecteur » (conclusions d'appel p. 6), si cette violation ne résultait pas des termes mêmes de la demande d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2421-1, L. 2422-1 et L. 2421-1 du code du travail ; Alors 3°) qu'est nul le licenciement d'un salarié protégé suite à l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'après avoir constaté que M. [U] avait été licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ultérieurement annulée par un jugement du tribunal administratif devenu définitif, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que le licenciement n'était pas nul et n'était pas intervenu en violation de son statut protecteur, a violé ensemble les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2421-1, L. 2422-1 et L. 2421-1 du code du travail ; Alors 4°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. [U] soutenant qu'il avait droit, en application des articles L. 2411-3 et L. 2421-1 applicables aux délégués syndicaux, à une indemnisation égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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