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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-18.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.853

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que les époux Y..., propriétaires de locaux d'habitation donnés à bail aux époux X..., ont, le 17 septembre 1992, fait délivrer aux preneurs, par le ministère de la SCP Duguin, Lebret, Izel, titulaire d'un office d'huissier de justice, un commandement de payer des loyers échus, sur le fondement de l'article 819 du Code de procédure civile, alors applicable ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé à un certain montant le coût du commandement de payer, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 11 du décret du 5 janvier 1967, modifié, relatif au tarif des huissiers, il est perçu à la charge du débiteur la moitié du droit proportionnel prévu à l'article 9 au moment de la délivrance d'un acte, à l'exclusion des actes introductifs d'instance et des significations des décisions de justice ; que cette disposition ne distingue pas, hormis les exceptions qu'elle mentionne expressément, selon la nature de l'acte en vertu duquel l'huissier prête son concours à son client et que la référence à l'article 9 concerne seulement l'assiette du demi-droit ; d'où il suit qu'en estimant que le demi-droit n'est dû à l'huissier que s'agissant des actes visés par l'article 9, la cour d'appel viole cette disposition par fausse application et l'article 11 dudit décret par refus d'application ; que, d'autre part, le commandement de payer constitue le premier acte relatif à la mise en oeuvre de la saisie-gagerie qui est une mesure conservatoire et que le demi-droit proportionnel est expressément alloué à l'huissier pour les actes relatifs à des mesures conservatoires ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole, par refus d'application, l'article 11 du décret modifié du 5 janvier 1967, ensemble l'article 819 du Code de procédure civile ; Mais attendu que, d'une part, l'émolument prévu par l'article 11 de ce décret constitue, à la charge du débiteur, une provision qui s'impute sur le droit proportionnel visé à l'article 9, applicable si le recouvrement est poursuivi en vertu d'un titre exécutoire ; que, d'autre part, l'article 12 du même décret qui alloue à l'huissier de justice, mandaté pour un recouvrement amiable, un droit proportionnel, énonce que ce droit est à la charge du créancier et est, sauf exceptions, exclusif du droit prévu à l'article 9 ; Que, dès lors, c'est à bon droit, peu important qu'il s'agisse d'un acte relatif à une mesure conservatoire, que l'ordonnance retient qu'en l'absence de décision de justice, d'acte ou de titre en la forme exécutoire, la délivrance par l'huissier de justice d'un commandement de payer ne donne pas lieu à la perception d'un demi-droit proportionnel ; Mais sur la troisième branche : Vu les articles 2 et 3 du décret modifié du 5 janvier 1967 ; Attendu qu'au droit fixe alloué à l'huissier de justice pour un acte de son ministère s'ajoute, s'il y a lieu, un émolument forfaitaire prévu pour les copies de pièces annexées à l'acte ; Attendu que pour allouer à la SCP Duguin, Lebret, Izel un émolument de trois taux de base et 1/2, l'ordonnance relève que l'acte n'ayant pas été remis à la personne de son destinataire, il est seulement dû un émolument pour copie de pièces annexées au commandement de payer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'était dû, en outre, à l'huissier de justice un droit fixe pour la délivrance d'un acte de son ministère, le premier président a violé, par refus d'application, l'article 2 dudit décret ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; TAXE à la somme de 228,34 francs les frais du commandement de payer délivré par la SCP Duguin, Lebret, Izel.

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