Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01106 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U622
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mardi 27 juin 2023
N° de Minute : 1117
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 04 Décembre 1990 à [Localité 2] - IRAK
de nationalité irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 27 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V], né le 4 décembre 1999 à [Localité 2] (Irak) de nationalité Irakienne , a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, le 9 juin 2023 par M. le Préfet du Pas-de-Calais qui lui à été notifié le 9 juin 2023 à 10h55.
Par décision du 11 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours, confirmée le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Douai.
Par requête du 22 juin 2023 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer à 18h31, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté afin d'être assigné à résidence suite à la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 9 juin 2023, par ordonnance du 24 juin 2023 à 11h26, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé et sa demande d'assignation à résidence, aux motifs suivants :
"En l'espèce, s'il apparait que l'intéressé a remis son passeport lors de son interpellatioin et produit une attestation d'hébergement en date du 22 juin 2023 émanant de Monsieur [I] [U] [H] ainsi qu'une copie de la piece d'identité de ce dernier ainsi que d'une facture EDF, il sera relevé que ladite facture est datée du 05 septeinbre 2022, soit de plus de six mois et ne permet pas ce faisant de s'assr'er de la domiciliation actuellc de Monsieur [I] [U] [H].
De plus et surtout, il résulte des déclarations de Monsieur [J] [V] qu'il a quitté son pays trois mois avant son placement en centre de retention administrative, avant de parvenir en France ; qu'il ne faisait état d'aucun membre de sa famille sur le territoire français ; qu'il ne faisait pas mention d'un proche domicilié dans la region ; que par ailleurs il ne justi'e pas avoir entretrenu des liens étroits et réguliers avec Monsieur [I] [U] [H] que cette attestation produite pour les circonstances de la cause ne saurait constituer une garantie de représentation effective".
Par déclaration d'appel du 26 juin 2023 à 10h41 M. [J] [V] a sollicité sa mise en liberté, il fait valoir qu'il produit une facture récente concernannt la personne qui propose de l'héberger, qu'il a manifesté sa volonté réelle de vouloir effectuer les démarches de retour volontaire et cet ami qui peut l'héberger l'accompagne dans ses démarches auprès de l'OFII.
Vu les observations de la préfecture et de M. [J] [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.
Y ajoutant : lors de son interpellation le 8 juin 2023, l'intéressé se déclarait sans domicile fixe et connu, et sans liens sur le territoire français, outre le fait que devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le 11 juin 2023 et devant la cour d'appel de Douai le 13 juin 2023, il n'a pas fait état de cet hébergement ni demandé une assignation à résidence ; cet attestation d'hébergement apparaît donc produite pour les circonstances de la cause ne saurait constituer une garantie de représentation effective ; en outre l'obligation de quitter le territoire dont fait l'objet M. [J] [V], ne prévoit pas de délai de départ volontaire de 30 jours, et un vol à destination de l'Irak est dores et déjà prévu pour le 28 juin 2023 au départ de [4].
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Jean-Luc POULAIN,
greffier
Danielle THEBAUD,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 26 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 23/01106 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U622
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1112 DU 26 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [J] [V], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le 27 juin 2023
N° RG 23/01106 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U622
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