Cour de cassation, 13 mai 1997. 97-60.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.066
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X..., demeurant ...,
2°/ M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de Mme Marie Claude X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi de M. Y... Henri :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;
Attendu que M. Y... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 13 février 1997 par le tribunal d'instance de Prades a statué sur le droit de Mme X... Marie-Claude à figurer sur la liste électorale de la commune de Rieutort ;
Que, dès lors, M. Y... n'est pas recevable à se pourvoir ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 13 février 1997) d'avoir débouté M. Michel X... de sa demande tendant à la radiation de Mme Marie-Claude X... de la liste électorale de la commune de Rieutort alors que l'électeur dont l'inscription était contestée n'aurait pas fourni de pièce justificative nécessaire à son inscription et que le tribunal aurait omis de statuer sur la situation d'autres électeurs ;
Mais attendu que le tribunal relève que le certificat de non imposition produit par le requérant est insuffisant pour établir que Mme X... ne résiderait pas effectivement sur la commune, usant ainsi de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve ;
Et attendu qu'il ne résulte pas du jugement que le tribunal aurait omis de statuer sur la situation d'autres électeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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