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Cour de cassation, 25 septembre 1991. 91-84.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.025

Date de décision :

25 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... , épouse Y, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON du 12 juin 1991 qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de tromperie et de publicité mensongère, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, 140 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; "aux motifs propres que Mme X..., épouse Y..., inculpée de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et de publicité mensongère, a reconnu avoir, du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, acheté dix-neuf automobiles qu'elle a revendues après avoir fait très sensiblement minorer par un garagiste, sur les compteurs kilométriques de ces véhicules, la distance qu'ils avaient parcourue ; qu'ayant été placée sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction de Chaumont, qui lui a notamment imposé le versement d'un cautionnement de 80 000 francs en quatre fractions de 20 000 francs chacune échelonnées du 10 mai au 9 août 1991, elle sollicite la mainlevée de cette obligation en faisant valoir que lesdites sommes seraient disproportionnées à ses ressources et qu'elle serait incapable de les réunir" ; "et aux motifs encore que contrairement aux allégations de l'inculpée, le montant du cautionnement apparaît adapté aux ressources et aux charges de celle-ci si l'on considère au vu des renseignements figurant au dossier ; que les revenus du foyer des époux Y... s'élèvent à plus de 10 000 francs par mois ; que l'inculpée est propriétaire d'une automobile renault qu'elle occupe une maison appartenant à ses parents, qu'elle a eu les moyens d'acheter en trois années 19 automobiles, que leur revente lui a procuré un bénéfice de 102 812 francs, qu'elle ne justifie nullement avoir dépensé cette somme, "et aux motifs non contraires du juge d'instruction que s'il est certain que le cautionnement imposé au titre du contrôle judiciaire doit être proportionné aux ressources de l'inculpé, le fait que l'inculpée se prévale de son absence de travail ne saurait être en soi suffisant, dans la mesure où il convient de souligner que Mme Y... a pu acheter en trois années dix-neuf véhicules en les revendant en outre ; qu'il y a lieu de faire remarquer que le "trafic" de compteurs a pu permettre de réaliser un bénéfice de 102 818 francs, qu'en conséquence le d cautionnement fixé à 80 000 francs en quatre versements de 20 000 francs ne semble pas excessif ; "alors que d'une part c'est au jour où la chambre d'accusation statue sur une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire qu'elle doit apprécier au regard d'un cautionnement jugé excessif par l'inculpé, quelles sont les forces contributives dudit inculpé ; qu'en l'état des motifs de l'arrêt de la chambre d'accusation, ensemble de l'ordonnance, le juge de cassation ne peut vérifier si c'est bien à la date où la chambre d'accusation se prononçait qu'elle a apprécié le montant des ressources de l'inculpée, si bien que son arrêt est insuffisamment motivé ; "alors que d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour se devait de tenir compte des ressources réelles de l'inculpée, celles-là mêmes qui pouvaient utilement être prises en considération pour apprécier le bien fondé de la mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire, et ce à la date où elle se prononçait, s'agissant d'une demande de mainlevée pouvant être sollicitée à tout moment du contrôle judiciaire ; qu'en faisant état de la circonstance que l'inculpée occupait la maison de ses parents, qu'elle avait eu les moyens d'acheter dix-neufs véhicules entre 1987 et 1989 et qu'elle ne justifiait pas avoir dépensé la somme de 102 818 francs correspondant au bénéfice qu'elle aurait retiré de la vente des véhicules, la chambre d'accusation statue sur le fondement de motifs inopérants qui n'entrent pas dans les prévisions des articles 138-11° et 140 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire imposé à Y..., la chambre d'accusation a prononcé par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 140 du Code de procédure pénale, lequel exige seulement que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction statue sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire soit motivée au regard des éléments de l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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