Tribunal Administratif de Nantes, 22 janvier 2025. 2500265
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2500265
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme C E et sa fille, Mme A B née D, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme C E un visa de court séjour pour visite familiale ou la décision du sous-directeur des visas s'il confirme la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de réexaminer la demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle prive Mme E de pouvoir assister à la prestation de serment de sa fille en qualité de magistrate stagiaire à la cour d'appel de Bordeaux prévue le 7 février 2025 ou, à défaut, de pouvoir assister à sa seconde prestation de serment prévue en octobre 2025 et de passer un moment avec sa famille en France.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a donné instruction, par note diplomatique datée du 15 janvier 2025, à l'autorité consulaire française de Douala de délivrer à Mme E le visa sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 16 janvier 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer à Mme E le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par les requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 550 euros à verser à Mme E et à Mme B née D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme E et à Mme B née D une somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à Mme A B née D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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