Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 octobre 2022. 2106121
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2106121
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 2506,41 euros de prime d'activité.
Mme B soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette de 2506,41 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période d'août 2020 à avril 2021. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé par une décision du 23 juillet 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B résulte de la prise en compte de la totalité de ses revenus au titre de la période concernée. En effet, la confrontation des revenus déclarés aux services fiscaux à ceux déclarés par la requérante à la caisse a fait apparaître une divergence, la requérante ayant déclaré pour 2019 aux services fiscaux la somme de 27415 euros et à la caisse 25364 euros. Cependant, la bonne foi de la requérante n'est pas mise en cause par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. En conséquence, elle peut prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette en fonction de sa situation de précarité. Si Mme B fait valoir qu'elle est dans une situation de précarité, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour le démontrer alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir qu'elle dispose d'un revenu suffisant pour faire face à sa dette. Par suite sa requête ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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