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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-86.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.348

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... François, contre l'arrêt n° 1098 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 13 septembre 1988, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à trois amendes de 1 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810, modifié par le décret du 13 décembre 1965, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel de Nîmes lors de son audience du 6 septembre 1988, au cours de laquelle se sont déroulés les débats, était présidée par Mme Agussol conseiller désigné président suppléant par ordonnance de Mme le premier président en date du 6 septembre 1988 ; " alors que aux termes des articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810 modifié par le décret du 13 décembre 1965 les présidents des chambres de cour d'appel sont suppléés s'il y a lieu par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président ; que les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer si l'ordonnance désignant Mme Agussol en qualité de président suppléant est antérieure à l'audience au cours de laquelle se sont déroulés les débats et qu'il n'est ainsi pas justifié que la composition de la Cour ait été régulière " ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, Mme le conseiller Agussol, qui a présidé l'audience du 6 septembre 1988 où ont eu lieu les débats, avait été désignée en qualité de président suppléant par ordonnance du premier président du 6 septembre 1988 ; Qu'il s'en déduit que l'ordonnance du premier président a nécessairement été prise avant l'ouverture des débats et que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non valable la délégation de pouvoirs établie au bénéfice de Z... et a déclaré Y... coupable d'avoir employé des salariés le dimanche ; " aux motifs que Z... n'est ni gérant statutaire, ni gérant salarié, mais qu'il est un salarié dépendant de la direction générale ayant d'autres salariés sous ses ordres ; que sa délégation de pouvoirs est donc relative et qu'il est dépourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire pour veiller à l'observation des règlements prescrits en la matière ; " alors que si la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise auquel il appartient de veiller au respect de la législation, il peut s'en exonérer par une délégation de pouvoirs certaine et exempte de toute ambiguïté à tout préposé quel que soit sa position hiérarchique, disposant de la compétence et de l'autorité nécessaire, même si cette délégation ne porte pas sur tous les pouvoirs propres aux chefs d'entreprise ; que la cour d'appel pour déclarer non valable la délégation de pouvoirs établie au bénéfice de Z... aux termes de laquelle il lui appartenait d'appliquer et de faire appliquer les dispositions réglementaires en la matière et d'acquérir la formation proposée par l'entreprise ne pouvait se borner à relever qu'il n'était pas gérant du magasin qu'il dirigeait et que cette délégation était relative ; qu'il lui appartenait de rechercher si Z... n'avait pas autorité et compétence pour décider des jours d'ouverture de ce magasin ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale ; " et aux motifs que la société à laquelle appartient le magasin dirigé par Z..., fait partie du groupe André et qu'il est constant que l'ouverture du magasin le dimanche fait partie de la politique commerciale de la société décidée à l'échelon le plus élevé ; " alors que le juge doit indiquer l'origine de ses constatations de fait et qu'il ne peut statuer par voie de pure affirmation par des motifs généraux et abstraits ; que la cour d'appel pour déclarer l'infraction imputable à la faute de Y..., ne pouvait se borner à affirmer qu'il était constant que la politique commerciale du groupe André consistait à ouvrir ses magasins le dimanche ; qu'elle a, à ce second titre, également privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que le dimanche 15 mars 1987 dans le magasin " La Halle à chaussures " sis à Nîmes (Gard) et appartenant à la société Compagnie française de la chaussure, dont François Y... est le gérant, l'inspecteur du travail a constaté que trois salariés, habituellement employés dans l'établissement, étaient occupés à des travaux de leur profession ; que Y... a été poursuivi pour infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, et déclaré coupable par le tribunal ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et pour rejeter l'argumentation du prévenu soutenant que l'un des salariés en cause était le directeur du magasin qui avait accepté la délégation générale de pouvoirs qui lui avait été donnée, la juridiction du second degré énonce que le salarié Z... " n'est ni un gérant statutaire ni un gérant salarié ", que si la délégation de pouvoirs le qualifie " directeur de magasin ", il n'est en réalité qu'un salarié dépendant de la direction générale et auquel s'appliquent, comme aux autres employés, les dispositions de l'article L. 221-5 précité, " que la délégation de pouvoirs, telle que présentée, est relative, Z... étant dépourvu des pouvoirs, de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des règlements prescrits en la matière " ; " qu'il est constant que l'ouverture de ce magasin le dimanche fait partie de la politique commerciale de la société décidée à l'échelon le plus élevé et qu'il est dérisoire de soutenir qu'un simple salarié peut y faire échec à son gré " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de tout motif surabondant voire erroné, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que si le chef d'entreprise peut déléguer ses pouvoirs à un préposé pour appliquer la législation du travail, c'est à la condition que ce dernier soit pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des lois ; qu'à cet égard il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser les constatations de fait des juges du fond selon lesquelles le directeur du magasin en cause n'avait pas les moyens de s'opposer à la politique générale de la société dont il dépendait et qui lui prescrivait d'ouvrir ce magasin le dimanche ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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