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Cour de cassation, 12 février 2016. 14-25.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.721

Date de décision :

12 février 2016

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° X 14-25.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association La Maison des enfants, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association La Maison des enfants ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [F] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du coefficient de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif et de sa demande consécutive tendant au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents, et subsidiairement de dommages-intérêts pour application malveillante de la convention collective. AUX MOTIFS QU'il est constant qu'avant l'avenant du 25 mars 2002, la Convention Collective Nationale FEHAP prévoyait expressément que l'agent de service du Groupe II était l'agent qui exécutait les tâches suivantes : - Travaux ménagers, d'entretien (nettoyage) et d'hygiène des locaux hospitaliers et /ou administratifs, - Gardiennage, liaison, petite manutention (à cette série correspondent les fonctions de garçon de bureau, coursier, liftier, surveillant aux portes, veilleur de nuit,…) ; que dès lors l'emploi de veilleur de nuit était bien référencé dans les emplois d'agents de service ; que suite à l'avenant du 25 mars 2002, la fonction de veilleur de nuit n'ayant pas été instaurée, il est également constant que l'Association Maison des Enfants a procédé au classement de cet emploi au regard de l'emploi de rattachement précédent, et donc au sein de la fonction des agents de services relevant de la filière logistique ; que Monsieur [S] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2006, en qualité de surveillant de nuit dans le cadre du métier d'agent des services logistiques niveau 1, coefficient 291, regroupement 4.1 ; que la qualification, et par voie de conséquence la classification retenue, doit s'apprécier dès lors au regard des fonctions réellement et habituellement exercées au sein de l'établissement et au regard des diplômes détenus pour exercer lesdites fonctions voire les fonctions revendiquées ; que Monsieur [S] [F] fait valoir, que non seulement il exerce des travaux de haute qualité nécessitant une technicité avancée, mais qu'au surplus étant en contact avec des jeunes mineurs il assume une mission éducative en l'absence d'éducateurs référents pendant la période de la journée où il intervient, soit pendant toute la nuit ; qu'il convient de noter en premier lieu qu'il n'existe que deux filières, une filière éducative et une filière logistique, que Monsieur [S] [F] ne peut dès lors dire qu'il relève de ces deux filières dans la mesure où l'ouvrier hautement qualifié relève de la seule filière logistique et non éducative ; qu'en tout état de cause monsieur [S] [F] ne justifie pas posséder les diplômes lui permettant d'accéder à la filière éducative qui au cas d'espèce, compte tenu de la population hébergée et concernée, concerne des activités d'assistance et d'accompagnement personnalisés dans le cadre d'un suivi d'enfants ou d'adolescents prescrites par une équipe pluridisciplinaire sous le contrôle d'un juge des enfants ou de l'aide sociale à l'enfance ; que Monsieur [S] [F] ne peut au cas d'espèce revendiquer une quelconque responsabilité éducative, notamment dans le domaine très spécifique de la prise en charge d'enfants en difficultés, quand bien même il est en contact avec ces mêmes enfants ; que la simple surveillance ou le rappel à l'ordre de règles simples de vie en communauté ne peuvent s'assimiler aux fonctions habituellement dévolues aux seuls éducateurs spécialisés ; qu'au surplus il est expressément prévu que confronté à des situations anormales, Monsieur [S] [F] a l'obligation d'en aviser immédiatement le cadre d'astreinte, démontrant ainsi qu'il ne dispose d'aucune autonomie, ni responsabilité particulière dans la prise en charge éducative des mineurs qu'il doit surveiller le nuit ; que par ses fonctions, et conformément au descriptif du poste de surveillant de nuit au sein de la MDE produit aux débats, Monsieur [S] [F] qui est placé sous l'autorité directe d'un chef de service éducatif, a l'obligation d'effectuer des rondes régulières pour permettre la sécurité des biens et des personnes, de s'assurer de la fermeture des locaux, de vérifier la conformité des installations de sécurité, de connaître les numéros d'urgence, de faire respecter les règles de fonctionnement et les règles de vie de la nuit (heure du coucher, pas d'allées et venues, pas de regroupement dans les chambres) de transmettre les informations liées aux événements survenus pendant la nuit lors du relais avec l'éducateur à sa prise de fonction, de contacter le cadre d'astreinte en cas de problème ou de doute ; que l'ensemble de ces fonctions sont des fonctions simples ne requérant aucune technicité spécifique, que si effectivement il peut avoir des missions occasionnelles consistant à gérer des situations de crise et de stress des enfants accueillis, notamment en les rassurant et en les écoutant, il n'a cependant aucune autonomie en cas de situation anormale, dans la mesure où comme rappelé ci-dessus il a l'obligation d'appeler le cadre d'astreinte ; que de même il n'assure aucune mission pédagogique, il ne peut pas non plus soutenir qu'il est un ouvrier hautement qualifié dans la filière logistique et qu'il accomplit de manière habituelle des tâches nécessitant l'exécution de travaux de haute qualité et de haute technicité impliquant une part importante d'initiative et de responsabilité, alors que ses fonctions habituelles consistent à accomplir des tâches non complexes de surveillance ; que dès lors c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit et jugé que l'Association Maison des Enfants avait respecté la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, que la classification de Monsieur [S] [F] en tant qu'agent des services logistiques niveau 2 coefficient 312, à laquelle s'ajoutent 30 points de coefficient supplémentaires était conforme à la réalité des fonctions exercées ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point et monsieur [S] [F] débouté de ses demandes de rappels de salaires ; que, sur l'exécution du contrat de travail, Monsieur [S] [F] sollicite l'allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par L'Association Maison des Enfants ; que les sanctions prononcées sont parfaitement fondées et proportionnées à la faute commise ; que la classification conventionnelle de monsieur [S] [F] est par ailleurs conforme à l'emploi effectué ; que l'Association Maison des Enfants n'ayant commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail, Monsieur [S] [F] sera en conséquence débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L. 1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun ; qu'il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; que le contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 3 septembre 2006 et le contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2006, signés entre Monsieur [F] et l'association la Maison des Enfants, sur lesquels il est noté que Monsieur [F] est classé dans la filière « agent des services logistiques niveau 1 avec le coefficient » et que le contrat de travail n'indique aucune exigence de diplômes ; que l'association applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et que dans cette convention à propos des conditions d'accès au métier, pour l'agent des services logistiques niveau 1 coefficient 291, il est écrit : « Pour être recruté dans ce métier, aucune qualification initiale n'est exigée. La formation-adaptation des salariés est assurée par l 'établissement » ; que rien ne prouve que l'association ait eu une exigence de diplôme pour attribuer le poste de surveillant de nuit sur lequel a été recruté Monsieur [F] ; que le niveau requis pour un emploi est fixé par l'employeur en fonction des classifications conventionnelles et qu'un salarié, sous prétexte qu'il possède des diplômes et qualifications bien supérieurs à ceux attendus pour l'emploi proposé, ne peut exiger une rémunération correspondant à ses diplômes et non à l'emploi assumé ; qu'également Monsieur [F], pour obtenir une revalorisation de son emploi, ne peut demander la prise en compte de ses diplômes (CAP distribution commercialisation équipement automobile et BEP distribution magasinage) qui ne sont pas en rapport avec l'emploi exercé de veilleur de nuit ; qu'il n'existe pas d'emploi de surveillant ou de veilleur de nuit dans la convention collective du 31 octobre 1951 ; mais qu'avant la rénovation de la convention collective par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, l'emploi de veilleur de nuit était listé et classé en tant qu'agent de service au groupe II : « l'agent de service exécute une ou plusieurs des tâches énumérées ci-après : - Travaux ménagers, d'entretien (nettoyage) et d'hygiène des locaux hospitaliers et/ou administratifs, - Gardiennage, liaison, petite manutention (à cette série correspondent les fonctions de garçon de bureau, coursier liftier, surveillant aux portes, veilleur de nuit,... » ; que ces descriptions des emplois non qualifiés sont en concordance avec la convention et l'emploi de la filière « agent des services logistiques niveau 1 coefficient 291 » ; que l'association a revalorisé l'ensemble des veilleurs de nuit de 15 points de coefficient, en juillet 2008 pour l'exécution de plus de la moitié de leurs temps de travail en présence des usagers et à nouveau de 15 points supplémentaires pour la qualification acquise par Monsieur [F] ; qu'également l'association a respecté l'article de la convention collective qui stipule que : « dès lors qu'un agent des services logistiques niveau 1, a suivi des actions de spécialisation dans son métier pour une durée totale au moins égale à heures : il accède au métier d'agent des services logistiques niveau 2 » ; et que Monsieur [F], après sa qualification a été reclassé en décembre 2010, en tant qu'« agent des services logistiques niveau 2 coefficient 312 » auquel s'ajoute les 30 points de coefficient attribués précédemment ; qu'en conséquence le Conseil juge et dit que l'association La Maison des Enfants a respecté la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 et que Monsieur [F] doit être débouté de sa demande de requalification à compter de sa date d'embauche et de l'ensemble de ses demandes consécutives à cette revalorisation. ALORS QUE selon l'annexe I à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, l'ouvrier hautement qualifié, coefficient 339 majoré d'un complément de métier de 33 points, est celui qui assure l'exécution de travaux de haute qualité et technicité, impliquant une part importante d'initiative et de responsabilité dans les domaines relevant de sa qualification, cependant que l'agent des services logistiques niveau 2, coefficient 312, est le salarié qui exécute des taches simples exigeant une qualification professionnelle minimum ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [S] [F] devait notamment faire respecter par des enfants en difficulté les règles de fonctions et les règles de vie de la nuit, et gérer des situations de crise et de stress de ces enfants notamment en les rassurant et en les écoutant ; qu'en déboutant Monsieur [S] [F] de sa demande de classement en position ouvrier hautement qualifié, coefficient 339 majoré d'un complément de métier de 33 points, et en jugeant qu'il ne pouvait prétendre qu'à un classement en position d'agent des services logistiques niveau 2, coefficient 312, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié devait effectuer des travaux de haute qualité et technicité impliquant une part importante d'initiative et de responsabilité dans les domaines relevant de sa qualification et qu'en tout cas il ne se limitait pas à exécuter des taches simples exigeant une qualification professionnelle minimum, la Cour d'appel a violé l'annexe I à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. ET ALORS QUE l'annexe I à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 n'exige pas de l'ouvrier hautement qualifié qu'il soit autonome en cas de situation anormale mais uniquement qu'il ait une part importante d'initiative et de responsabilité dans les domaines relevant de sa qualification ; qu'en écartant la qualification d'ouvrier hautement au prétexte qu'il devait contacter le cadre d'astreinte en cas de situation anormale ne relevant par définition pas de sa qualification, la Cour d'appel a de nouveau violé l'annexe I à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. ALORS enfin QUE l'annexe I à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit que pour accéder au métier d'ouvrier hautement qualifié, le salarié doit être titulaire soit de 2 CAP, soit de 2 BEP, soit d'un CAP et d'un BEP de spécialités différentes et concourant à l'exercice d'une même branches professionnelle ou de qualification reconnues de même niveau ; que la convention collective n'exige pas que les diplômes requis concourent à l'exercice de l'activité effective des salariés ; qu'en excluant Monsieur [S] [F] du bénéfice de cette qualification qu'il revendiquait, la Cour d'appel qui a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il ne pouvait demander la prise en compte de ses diplômes, qui ne sont pas en rapport avec l'emploi exercé de veilleur de nuit, la Cour d'appel a encore violé l'annexe I à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [F] de sa demande tendant à voir annuler la mise à pied disciplinaire du 6 mai 2010 et à voir condamner en conséquence l'association La Maison des Enfants au paiement d'un rappel de salaire correspondant à cette période ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. AUX MOTIFS QU'outre la matérialité des faits qu'il conteste, Monsieur [S] [F] fait état de l'application d'une double sanction pour les mêmes faits mais, dans la mesure où le même jour il lui était notifiée sa mutation sans son accord sur un autre site de l'association ; que Monsieur [S] [F] a été convoqué le 20 avril 2010 à un entretien préalable prévu pour le 26 avril 2010, pour : - n'avoir pas effectué le 5 avril et le 17 avril, de relais avec l'éducateur lors de la prise de fonction, - avoir quitté le 17 mars son travail avant la fin du service, soit à 6 heures 25 au lieu de 6 heures 45, - avoir effectué ce temps de passation directement sur le parking et donc en dehors du lieu de travail ; que ces griefs résultent de faits précis relatés par Madame [Y] [I], monitrice éducatrice, à son supérieur hiérarchique, Madame [X] [D], responsable du service éducatif, dans un courriel du 18 avril 2010 ; que les propos contenus dans ce courriel, sont confirmés par madame [X] [D], qui indique dans un courriel adressé à la Direction qu'elle s'est entretenue téléphoniquement avec Madame [I] qui lui a réitéré les manquements constatés de Monsieur [S] [F] ; que postérieurement à cette dénonciation des faits, il est justifié également que Madame [Y] [I] a déposé plainte au commissariat d'Annecy le 23 avril 2010 à l'encontre de Monsieur [S] [F] pour injures et menaces ; qu'elle relate d'ailleurs dans un courrier daté du 23 avril 2010, qui est versé aux débats, les propos tenus par monsieur [S] [F], à savoir : "A mon arrivée sur mon poste de travail ce matin, Monsieur [F] qui venait d 'effectuer la nuit, m'a verbalement agressée suite au message électronique que je vous ai envoyé concernant ses absences de relais. Monsieur [F] m'a insultée de « Sale grosse », « Grosse conne, t'es zéro comme éduc », « T'es pas capable de gérer trois jeunes », « T'es bonne qu'à faire le ménage », « Qu'est-ce que tu fais à 6h15 au boulot, t'as rien à faire là à cette heure-ci », « T'es une incapable », « T'es qui pour juger mon travail », « T'es pas là pour vérifier si je fais mon boulot mais pour t'occuper des jeunes », « Si t'es pas capable d'en gérer trois, rentre chez toi, moi j'en ai géré jusqu'à neuf », « Je n'ai pas à te soutenir, ici c'est toi qui est censée être éduc, pas moi, t'avais déjà eu le soutien de deux éducs sur la journée et t'es encore pas capable de gérer les douches et le coucher avec un groupe de trois jeunes », « T'as certainement des choses à te reprocher sur ton ancien lieu de travail pour avoir été embauchée ici, je suis sûre que tu as des choses à cacher, on ne part pas aussi loin de chez soi ». Tous ces propos ont été dits suffisamment fort dans l'entrebâillement de la porte du bureau pour que les jeunes entendent, ce qui a réveillé le jeune [T] à 6h30. Je me suis abstenue de répondre, même si cette agression qui sur un plan personnel ne me touche absolument pas, est totalement intolérable d'un point de vue professionnel" ; que Monsieur [S] [F] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de deux jours ouvrés pour l'ensemble de ces faits ; que Monsieur [S] [F], sauf à contester les faits, ne justifie nullement que les manquements reprochés sont inexacts ou que les injures proférées à l'égard de sa collègue éducatrice sont fausses ; que les attestations qu'il produit et qui font état de son sérieux et de sa compétence professionnelle sont de portée générale et ne concernent nullement les faits précis qui lui sont reprochés ; que les faits fautifs reprochés sont suffisamment démontrés par les courriels circonstanciés de Madame [I] et de Madame [D] et suffisamment graves pour justifier la sanction disciplinaire qui a été prise ; que le même jour, soit le 6 mai 2010, Monsieur [S] [F] s'est vu notifier un changement d'affectation de son lieu de travail, le courrier étant ainsi libellé : "Suite à votre période de mise à pied, je vous prie de trouver ci-joint votre planning de travail pour le mois de mai 2010, Vous reprenez vos fonctions, après trois jours de formation, le 13 mai 2010 à compter de 22h45 sur le site du [Localité 1]" ; que Monsieur [S] [F] ne peut soutenir au cas d'espèce que cette nouvelle affectation constitue une sanction, dès lors qu'il est expressément prévu dans son contrat de travail que : "le lieu de travail est fixé à la Maison des Enfants, [Adresse 2], qu'il ne constitue qu'une modalité d'exécution du contrat de travail, qu'ainsi il pourra se situer dans tout autre lieu nécessité par les besoins du services, notamment en cas de transfert, que d'autre part monsieur [F] pourra être affecté ou muté dans tout service ou établissement dépendant de l'association" ; que la modification des simples conditions de travail résultant de l'affectation du salarié dans un nouvel établissement situé à moins de trois kilomètres de son précédent emploi, sans incidence sur sa vie personnelle et familiale, relève bien au cas d'espèce du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur et ne peut donc être assimilée à une sanction disciplinaire, quand bien même il y aurait concomitance entre la notification de la mise à pied et la notification du changement de planning à la reprise du travail après l'exécution de ladite mise à pied ; que le jugement ayant prononcé l'annulation de la sanction du 6 mai 2010 sera donc infirmé et monsieur [S] [F] en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaire sur cette période et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre de la sanction prise ; que sur l'exécution du contrat de travail, Monsieur [S] [F] sollicite l'allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'Association des Enfants ; que les sanctions prononcées sont parfaitement fondées et proportionnées à la faute commise ; que la classification conventionnelle de monsieur [S] [F] est par ailleurs conforme à l'emploi effectué ; que l'Association des Enfants n'ayant commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail, Monsieur [S] [F] sera en conséquence débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts. ALORS QU'en application de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que par ailleurs, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; que constitue dès lors une sanction disciplinaire la mutation décidée à titre de sanction peu important qu'elle intervienne dans le cadre de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité contractuelle ; que Monsieur [S] [F] soutenait qu'en lui infligeant le même jour tout à la fois une mise à pied disciplinaire et, à raison des mêmes faits, une mutation, son employeur lui avait infligé une double sanction ; qu'en retenant que le contrat de travail de Monsieur [S] [F] prévoyait une clause de mobilité pour en déduire que sa mutation ne s'analysait pas en une sanction et exclure la double sanction, la Cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail ensemble le principe non bis in idem et l'article 1134 du Code civil.

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