Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/04413 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXS3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04413 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXS3
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[C]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Pascale ANDOLFATTO
Me Jamal BOURABAH
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [E] [R] [O] épouse [C]
M. [M] [C]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [E] [R] [O] épouse [C]
née le 04 Avril 1976 à SAINT ETIENNE (42000)
DEMEURANT :
Résidence Les Pins , Bât Catalpas Apt 74 ,
4 rue Alphonse Daudet
33700 MERIGNAC
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2022/16649 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Pascale ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [C]
né le 31 Mars 1977 à DOUAR SLATNA L’OUED (MAROC)
DEMEURANT :
17 rue Concorde
33700 MERIGNAC
DÉFENDEUR
représenté par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [R] [O] épouse [C] et Monsieur [M] [C] se sont mariés le 10 mai 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de MERIGNAC (33) sans d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
* [B] [C] née le 31 janvier 2004 à SAINT ETIENNE (Loire)
* [T] [C] né le 23 avril 2005 à SAINT ETIENNE (Loire)
* [F] [C] né le 17 novembre 2013 à BORDEAUX (Gironde)
* [D] [C] née le 22 novembre 2016 à BORDEAUX (Gironde.
Suite à l’assignation en divorce en date du 11 mai 2023, à la signature du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 29 juin 2023, vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 septembre 2023, les époux [C] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 mai suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, le délibéré est prorogé au 12 septembre 2024 en raison de la surcharge de travail du greffe, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable,
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 28 septembre 2023.
Madame [E] [R] [O] épouse [C] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Aucune prestation compensatoire n’est sollicitée.
Les époux s’accordent l’un et l’autre pour la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants du couple.
Deux enfants restent mineurs, [F] [C] né le 17 novembre 2013 à BORDEAUX (Gironde)
ET [D] [C] née le 22 novembre 2016 à BORDEAUX (Gironde).
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, un week-end sur deux, les week-ends pairs, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père d’effectuer les trajets, et en période de vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des enfants est confirmée à la somme de 50 € par enfant et par mois, soit 200 € par mois au total
Sont partagés par moitié les frais exceptionnels et les frais de mutuelle pour les enfants.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
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Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/04413 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXS3
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable,
Constate que les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 suivants du Code civil de
Madame [E] [R] [O] épouse [C]
née le 04 Avril 1976 à SAINT ETIENNE (42000)
Et,
Monsieur [M] [C]
né le 31 Mars 1977 à DOUAR SLATNA L’OUED (MAROC)
mariés le 10 mai 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de MERIGNAC (33) sans d'un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 28 septembre 2023.
Dit que Madame [E] [R] [O] épouse [C] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée.
Constate que les époux s’accordent l’un et l’autre pour la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants du couple.
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Dit que la résidence des enfants [F] et [D] est fixée au domicile de la mère.
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
- En période scolaire : un week-end sur deux, les week-ends pairs, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père d’effectuer les trajets,
- En période de vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [B] [C] née le 31 janvier 2004 à SAINT ETIENNE (Loire), [T] [C] né le 23 avril 2005 à SAINT ETIENNE (Loire), [F] [C] né le 17 novembre 2013 à BORDEAUX (Gironde) et [D] [C] née le 22 novembre 2016 à BORDEAUX (Gironde) que le père, Monsieur [M] [C] devra verser à la mère, Madame [E] [O] épouse [C], à la somme de CINQUANTE EUROS (50.00€) par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/04413 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXS3
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que sont partagés par moitié les frais exceptionnels et les frais de mutuelle pour les enfants.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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