Cour d'appel, 03 juin 2024. 23/02626
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02626
Date de décision :
3 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/02626 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WC4M
AFFAIRE : SAS MAISON MONTERO C/ BERTHELIER,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt neuf Avril deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
SAS MAISON MONTERO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005665
Représentant : Me Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0125 -
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [J] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 21 septembre 2023, la société par actions simplifiée Maison Montero a déféré à la cour le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet dans le litige l'opposant à M. [J] [C].
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 14 mars 2024, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner la société Maison Montero à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Il se prévaut des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 22 avril 2024, la société Maison Montero demande au conseiller de la mise en état de :
- juger l'incident sans objet,
- en débouter M. [C],
- le condamner aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir son paiement.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 29 avril 2024.
**
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'occurrence, le jugement entrepris a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile, la société Maison Montero à payer à M. [C] les sommes de 7.500 euros « de dommages-intérêts », 4.500 euros « au titre de l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse », 10.000 euros « de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de l'employeur », 3.120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Maison Montero justifie, par production d'extraits de son compte de dépôt, avoir versé le 3 avril 2024 la somme de 23.120 euros, pour l'exécution du jugement.
Sans contestation de la réception de ce paiement, il convient de dire, en l'état, n'y avoir lieu à radiation.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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