Cour de cassation, 06 février 2019. 17-27.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.199
Date de décision :
6 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° R 17-27.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bigard CIE Ltd, société anonyme, dont le siège est [...] (Thaïlande),
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Charabot, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bigard CIE Ltd, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Charabot ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bigard CIE Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Charabot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bigard CIE Ltd
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la compétence de la cour d'appel d'Aix en Provence et d'AVOIR dénié celle de la cour d'appel de Paris.
AUX MOTIFS invoqués exclusivement dans une ordonnance de soit transmis de la Présidente de la cour d'appel d'Aix en Provence que les dispositions des articles L 442-6 et D 442-3 du code de commerce sont entrées en vigueur en décembre 2009.
ALORS QUE la cour d'appel de Paris a une compétence exclusive pour connaître des appels formés contre les jugements rendus en première instance après 2009 en matière de pratiques restrictives de concurrence telle la rupture brutale de relations commerciales établies ; que cette compétence exclusive d'attribution est d'ordre public et doit être relevée d'office ; qu'en l'espèce, l'appel a été formé contre un jugement statuant au fond le 13 décembre 2013 ; qu'en ne se déclarant pas d'office incompétente au profit de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel d'Aix en Provence a violé les articles L 441-6 et D 442-3 du code de commerce
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 13 décembre 2013 déboutant la société Bigard de toutes ses demandes dirigées contre la société Charabot et d'AVOIR condamné la société Bigard à verser à la société Charabot la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Charabot produit aux débats un contrat passé en janvier 1992, intitulé « sole agency agreement », fixant les relations entre les parties et prévoyant l'attribution à la société Bigard de l'exclusivité de la distribution des produits fabriqués par la société Charabot sur le territoire du royaume de Thaïlande. L'article 6 de la convention prévoit que « Le contrat est valable pour une durée de un an à compter du janvier 1992, il expirera le 15 janvier 1993 sauf si les parties décident de le poursuivre, une des parties peut décider de mettre fin à tout moment, cette intervention sera notifiée à l'autre partie six mois avant la fin du contrat par LRAR. Dans ce cas, aucune des parties ne sera recevable à recevoir de l'autre aucune indemnité ou compensation de quelque nature. » Le 25 juin 2002, la société Charabot a dénoncé le contrat à la société Bigard, lequel a donc pris fin le 15 janvier 2003. La société appelante ne prouve pas que des relations contractuelles auraient été établies avec sa maison mère depuis quarante-quatre ans, la société Charabot faisait observer en outre à juste titre que la seule durée des relations avec la société signataire du contrat doit être prise en compte. Le 2 novembre 2001, la société Bigard a adressé à la société Charabot le projet de lettre circulaire qu'elle se proposait d'adresser à ses clients, les informant de la nouvelle organisation. Ces documents démontrent que la société a donné son accord à la nouvelle répartition des tâches entre les sociétés. Est produit aux débats un fax du 18 décembre 2001 envoyée par la société Charabot, faisant la synthèse d'une réunion qui s'est tenue entre les parties au cours de laquelle les parties prévoyaient une redéfinition de leurs activités et de leurs relations d'affaires. La société Bigard remet une copie d'un courrier électronique qu'elle aurait adressé le 9 janvier 2012 faisant état de protestation sur la nouvelle organisation. Toutefois, l'existence de ce courrier est contestée par l'intimée et la preuve que ce courrier aurait été envoyé n'est pas établie. La société Charabot démontre que la société Bigard a donné son accord à la mise en place d'une nouvelle organisation. La société appelante ne justifie pas que la société Charabot aurait démarché ses clients pendant la période des relations contractuelles liant les parties. Cette société ne peut donc soutenir avoir été victime d'un démarchage de clientèle et du débauchage de son directeur commercial, et que ces agissements seraient constitutifs d'une rupture brutale des relations commerciales établies. La société Charabot a respecté les dispositions du contrat conclu avec la société Bigard. En conséquence, le jugement attaqué, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, est confirmé. (
) Il convient de condamner la société Bigard à payer à la société Charabot une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Attendu que la société Bigard Cie Ltd invoque le non respect du préavis en raison de l'implantation en 2001 par la SA Charabot d'une succursale en Thaïlande emportant modification du contrat qu'elle justifie par plusieurs documents qui indiqueraient la mise en place immédiate d'une nouvelle organisation caractérisant une rupture partielle du contrat ; qu'en l'espèce il y aura lieu d'analyser en détail les documents précités :
- Sur le courriel du 9 novembre 2001 et la télécopie du 18 décembre 2001 :
Attendu que le courriel du 9 novembre 2001 est un résumé d'une réunion commune organisée par la société Bigard Cie Ltd sur une redéfinition de leurs activités et de leurs relations d'affaires ; que si ce projet redéfinit l'activité commerciale en Thaïlande et la répartition des responsabilités respectives susceptibles d'être modificatives du contrat liant les parties, il y aura lieu de constater un accord des parties en présence ; que le fax du 18 décembre 2001 portant sur « ... la finalisation de notre organisation en Thaïlande pour les années qui viennent... afin de répondre aux attentes du marché » vient confirmer suite à une réunion qui s'est tenue chez Charabot Thaïlande le 13 décembre 2001 un accord des parties sur le projet ; que de plus il ressort clairement de ce document qu'à cette date il s'agissait encore d'un projet qui est confirmé par les termes employés : « ... il est entendu qu'une évolution s'impose... la création de Charabot Thaïlande donnera à la clientèle... pour atteindre cet objectif... » ; que l'absence de réserves remarques ou contestations de la société Bigard Cie Ltd suite à ces réunions, courriels et fax vient confirmer son total accord sur la chronologie des faits et ne matérialise en aucun cas la rupture partielle du contrat évoquée ; que ces deux documents sur lesquels la société Bigard Cie Ltd fonde pour partie sa demande vont à l'encontre de l'objectif souhaité pour justifier de la rupture du préavis, ils ne pourront qu'être écartés »
1) ALORS QUE la rupture brutale de relations commerciales établies ouvre droit à l'indemnisation du préjudice qui en a résulté ; que pour être opposable aux cocontractants, la clause stipulant un préavis à la résiliation d'un contrat instituant des relations commerciales entres les parties doit prévoir un délai raisonnable au regard de l'ancienneté des relations commerciales au jour de la résiliation ; qu'en l'espèce, le contrat de mandat exclusif conclu en janvier 1992 stipulait un préavis de six mois pour sa résiliation quel que soit l'ancienneté des relations commerciales au jour de celle-ci, de sorte que lors de la résiliation du contrat par la société Charabot le 25 juin 2002, le délai de préavis contractuel de six mois était insuffisant au regard des dix années de relations commerciales et de ce fait inopposable à la société Bigard ; qu'en constatant, d'une part, que les relations contractuelles entre la société Bigard et la société Charabot avaient débuté en janvier 1992 avant que la société Charabot n'y mette un terme par son courrier de résiliation du 25 juin 2002 avec effet au 15 janvier 2003 et en considérant, d'autre part, qu'aucune indemnité pour rupture brutale de relations commerciales établies n'était due à la société Bigard par la société Charabot dès lors que cette dernière avait respecté le préavis contractuel de six mois, quand ce dernier était insuffisant au regard de la durée des relations contractuelles litigieuses et de ce fait inopposable à la société Bigard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L442-6-5° du code de commerce.
2) ALORS QUE la renonciation à se prévaloir de la responsabilité d'ordre public instituée par l'article L 442-6-I-5° du code de commerce ne se présume pas et ne résulte que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en affirmant que le projet de lettre-circulaire du 1er novembre 2001, adressé à la société Charabot par la société Bigard par courrier du 2 novembre 2002, d'une part, et le fax du 18 décembre 2001, adressé par la société Charabot à la société Bigard, d'autre part, constituaient clairement une acceptation par l'exposante de la redéfinition des relations commerciales litigieuses suite à l'implantation illicite de la société Charabot en Thaïlande, quand ces documents ne manifestaient à aucun moment la volonté de la société Bigard de renoncer sans équivoque à la responsabilité d'ordre public instituée par l'article L442-6-I-5° du code de commerce mais manifestaient seulement la volonté de prévenir les conséquences d'une résiliation qui lui était imposée, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
3) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la société Bigard, face à l'implantation de la société Charabot en Thaïlande en violation des clauses du contrat de janvier 1992, avait adressé le 1er novembre 2001 à ses clients un courrier à l'occasion duquel elle les informait de la situation tout en leur expliquant demeurer mandataire exclusif de la société Charabot en Thaïlande ; qu'en retenant que ce courrier démontrait que la société Bigard avait donné son accord à la nouvelle répartition des tâches entre les sociétés, quand elle y affirmait clairement demeurer le mandataire exclusif de la société Charabot, la cour d'appel a dénaturé le sens du courrier du 1er novembre 2001 et violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil.
4) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la société Bigard démontrait n'avoir jamais consenti à la modification de ses relations contractuelles avec la société Charabot suite à l'implantation de cette dernière en Thaïlande et avoir à l'inverse expressément refusé de donner son accord à une quelconque modification de leurs relations contractuelles par courriel du 9 janvier 2002, pièce produite aux débats par la société Bigard sous le n°22 ; qu'en considérant que l'existence de ce courriel était contestée par la société Charabot et que la preuve de son envoi n'était pas établie, quand le courriel indiquait clairement un statut « envoyé » à l'adresse informatique de monsieur B... Y... de la société Charabot, à l'instar de tous les autres courriels de la procédure sur laquelle se sont fondés les juges du fond sans pour autant remettre en cause le valeur probante, et que monsieur Y... a expressément répondu à ce courriel, réponse également produite par la société Bigard sous le n°22, de sorte qu'il était parfaitement établi que la société Bigard avait expressément notifié à la société Charabot son refus de modifier leurs relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 9 janvier 2002 et violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du code civil.
5) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, la société Charabot produisait un fax du 18 décembre 2001, rédigé et envoyé par ses soins à la société Bigard, dressant un procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2001 entre les représentants des sociétés Bigard, Charabot et Hong Huat, prétendant que cette réunion aurait permis de finaliser la réorganisation des relations contractuelles entre la société Bigard et la société Charabot suite à son implantation en Thaïlande et sous-entendant l'accord de la société Bigard à la modification de leurs relations contractuelles ; qu'en se fondant sur ce seul fax pour retenir que la société Charabot démontrait que la société Bigard avait donné son accord à la mise en place d'une nouvelle organisation, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction de se constituer de preuve à soi-même et les articles 1315 et 1353 du code civil, devenus respectivement les articles 1353 et 1382 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique