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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-10.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.920

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Y..., divorcée X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse d'épargne Ecureuil de Paris, dont le siège social est ... (1er), 2 / de M. Jacques X..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SPC Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne Ecureuil de Paris, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y..., alors séparée de biens de son mari, M. X..., a ouvert un compte sur livret à la Caisse d'épargne de Paris avec procuration donnée à son époux ; que celui-ci a versé sur ce compte une somme de 80 000 francs par virement interne d'un compte de sa mère ; qu'il a retiré cette somme alors qu'à son insu, la procuration avait été révoquée ; que la Caisse, ayant été condamnée, en référé, à restituer cette somme à Mme Y..., a assigné les époux pour qu'il soit statué sur la propriété de la somme litigieuse et en tirer les conséquences à son égard ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1992) de l'avoir condamnée, seule, à rembourser la Caisse d'épargne, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté la faute de la Caisse mais l'a néanmoins dispensée de son obligation de restitution, a violé les articles 1932 et 1937 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en recherchant la véritable propriétaire des fonds au lieu de se borner à faire application des règles sur le contrat de dépôt, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; alors, enfin, qu'elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en énonçant d'un côté que la Caisse avait commis une faute en remettant les fonds à un tiers et, de l'autre, qu'il n'y avait pas de paiement indu à celui-ci ; Mais attendu que la question de propriété des fonds déposés sur le livret de Mme Y... était l'objet même du litige tel qu'il était déterminé par l'assignation de la Caisse et les écritures des parties, notamment, celles de Mme Y... qui prétendait être propriétaire des fonds en tant que seule titulaire du compte ; Attendu, ensuite, que l'inexécution de l'obligation de restituer les fonds déposés n'engage la responsabilité du dépositaire que dans la mesure du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu, sans que sa décision soit critiquée sur ce point, que M. X... était propriétaire de ces fonds, en a souverainement déduit que la faute commise par la Caisse n'avait causé aucun dommage à Mme Y..., puisque les fonds litigieux ne lui appartenaient pas ; Attendu, enfin, que le grief de contradiction de motifs n'est recevable que si la contradiction alléguée existe entre des motifs de fait, ce qui n'est pas le cas ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens et ce, envers le Trésor public, en ce qui concerne ceux avancés pour M. X..., et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz