Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 23/00171 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDTY
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [T] [Y]
29 rue Reine des Prés
44800 SAINT-HERBLAIN
comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [B] [P], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé des faits et des demandes
Le 31 janvier 2020, monsieur [T] [Y] a été victime d’un accident alors qu’il était employé en qualité de chauffeur livreur pour la société DISTRITEC. Monsieur [Y] a ressenti une douleur à l’épaule gauche alors qu’il soulevait une machine à café de 400 kgs avec trois collègues pour la faire passer par une fenêtre.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressé la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15%, dont 5% pour le taux professionnel, la notification indiquant « Douleurs qualifiées de permanentes à l’épaule gauche, sans prise de traitement antalgique – limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante ».
Monsieur [Y] a contesté cette décision le 8 septembre 2022 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui l’a confirmée dans sa séance du 24 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2023, monsieur [Y] a saisi le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 2 octobre 2024, au cours de laquelle le Docteur [M] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [Y].
Aux termes de sa requête et des pièces déposées à l’appui de cette dernière, et des explications développées oralement à l’audience, monsieur [T] [Y] demande au tribunal de porter le taux médical de l’IPP à 15% et le taux professionnel à 10%, soit un taux global d’IPP de 25%.
Il explique qu’il est très limité dans ses mouvements au quotidien et qu’il éprouve des douleurs, ne dormant que 4 heures par nuit.
Il expose avoir retrouvé un emploi dans une entreprise de transports mais ne pas pouvoir tout faire.
Il indique que pour compenser les limitations de son épaule gauche, il a forcé sur son bras droit et qu’il souffre de la même pathologie, raison pour laquelle il est actuellement en arrêt de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2024 et de ses explications orales, de confirmer le taux médical d’IPP de 10%, ainsi que le taux professionnel de 5%.
Elle rappelle qu’il convient de se placer au 4 avril 2022, date de la consolidation, pour apprécier le taux d’IPP de monsieur [Y].
Elle fait valoir que le taux médical de 10% attribué est parfaitement conforme à ce que prévoit le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d‘invalidité.
Par ailleurs, les éléments médicaux fournis par l’intéressé à l’appui de son recours sont postérieurs au 4 avril 2022 et s’inscrivent dans le cadre de la rechute dont monsieur [Y] a été victime le 18 juillet 2022 et qui a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 31 janvier 2020.
Le Docteur [M], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de retenir un taux médical d’IPP de 12% au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité puisque la limitation de tous les mouvements se situe entre le degré léger et le degré modéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation du taux d’IPP de monsieur [T] [Y]
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R.434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat, que l’IRM réalisée le 20 juin 2020 a mis en évidence une tendinopathie hypertrophiante de la coiffe supérieure avec micro rupture de la face profonde de l’infra épineux, une désinsertion de la partie haute du tendon sub-scapulaire et une sub-luxation du long biceps.
Une intervention chirurgicale a été pratiquée le 7 octobre 2020 pour ténodèse du long biceps, réparation d’un tendon de la coiffe sous arthroscopie et résection sous acromio-claviculaire.
La consolidation est intervenue le 4 avril 2022.
Lors de l’examen clinique réalisé le 20 juin 2022 par le médecin conseil, l’évaluation des mouvements a été testée et a permis de relever les valeurs suivantes :
Gauche Droite
- Elévation antérieure : 120° 180°
- Elévation latérale : 110° 170°
- Rétropulsion : 20° 40°
- Rotation externe : 30° 45°
Le mouvement main-nuque est réalisé.
Le mouvement main-dos atteint le bas des fesses à gauche et l’omoplate à droite.
Le gain en passif est d’environ 10°, mais l’examen n’a pas été poussé en raison des douleurs déclarées.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, prévoit, pour une limitation des mouvements de l’épaule :
Monsieur [Y] produit des documents médicaux qui sont tous postérieurs à la consolidation et qui concernent la rechute du 18 juillet 2022, acceptée par la caisse le 18 août 2022. Il n’y a donc pas lieu de les prendre en considération pour fixer le taux d’IPP initial.
D’ailleurs, dans un courrier en date du 13 septembre 2021, le Docteur [J] du Centre de réadaptation de l’hôpital Saint-Jacques constatait que les amplitudes articulaires d’épaule étaient complètes et indolores sur tous les secteurs en actif et en passif.
Manifestement, c’est la reprise du travail pendant 3 semaines à temps plein en octobre 2021 qui a fait réapparaître les douleurs et l’impotence fonctionnelle et qui a conduit à la rechute.
Les amplitudes articulaires, telles que mesurées le 20 juin 2022, sont limitées, pour certaines, plus que légèrement.
Il convient en conséquence de fixer le taux médical d’IPP à 12%, la limitation pouvant être qualifiée de légère à moyenne.
Aucun élément ne permet par contre de remettre en cause le taux professionnel de 5% puisque, même si monsieur [Y] a été licencié pour inaptitude, il indique avoir repris une activité dans le même domaine.
Le taux professionnel de l’IPP sera donc maintenu à 5%.
Le taux global d’IPP de monsieur [Y] sera en conséquence fixé à 17%.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la caisse primaire d’assurance maladie, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail dont monsieur [T] [Y] a été victime le 31 janvier 2020, est fixé à 17%, dans les rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens de l'instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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